‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 166 sur 247 · CHAPITRE m (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE m (art

plaindre, puisqu'on lui abandonne tout ce qne le défunt pouvait lui laisser. Quant à rhéritier, ii le peut encore moins, pui&qne la loi lui laisse Toption ou d'exécuter la disposition telle qu'elle est, ou de la conirertir en don de la quotité dispcmible. Çeat ce queTreilbard résumait avec précision : « Ni Thé- » ritier ni le légataire ne peuvent se plaindre. Le » premier a un moyen de s'affniQdtir de la rente ; » le second acqniert une propriété en remplacement » d'un simple usufruit (1)» •

834. Mais cette règle n'est-elle applicable, d'après le texte bien précis de notre article, que lorsque le réservataire établit qu'il éprouve une perte et u» dommage sans compensation? Sinon, son option es^ elle inadmissible, et le légataire peut-il la repousser?

Dans Tancienne jurisprudence, il est constant que, lors même que le père aurait récompensé son fils en pleine propriété (!e ce qu'il lui ôlait en jouis*^ sance, le fils avait le droit d'abandonner la dispo^ sition, de renoncer à l'excédant de propriété et de s'en tenir à sa légitime (2).

Mais le texte de notre article semble ne pas se prêter à cette solution. On peut dire, en le prenant à la lettre, qu'il faut, pour que le fils puisse être écouté dans sa plainte^ qu'il ait sujet de se pbindre; que son père ait retranché injustement de sa légitime ,. qu'il se soit montré inofficieux , en ne songeant p^a assez à son sang; mais que, quaiid le père à récom-^

(1) Fenet, t. XII. p. 328.

(2) Lebrun, loc, cit., 3 et ?•

pensé le fiU, et que ce dernier se tl'ouve indemnisé en propriété de ce qu'il perd en jouissance, notre article lui ferme la bouche ; que le père n'était pas rigoureusement tenu de payer la légitime en telle valeur plutôt qu'en telle autre ; qu'il a fait une corn* pensation équitable ; qu'il faut laisser quelque chose à sa discrétion.

8j35. Cette manière de voir semble se fortifier par les travaux préparatoires du Gode Napoléon.

Ecoutons le tribun Jaubert, exposant au Tribunal le sens de l'art. 917, il disait :

« La loi ne veut pas que, sous prétexte de retrou- » ver la légitime, les héritiers puissent altérer des » dispositions dictées par la bienveillance ou même » par les convenances.

» Si donc il s'agit d'une disposition qui porte sur » un usufruit ou sur une rente viagère, les héritiers » n'auraient pas le droit de la méconnaître, par cela » seul qu'ils opteraient de faire l'abandon de la pro- » priété de la quotité disponible.

» Un préalable est nécessaire ; c'est qu'il soit » constaté que la libéralité excède la quotité dispo- » nible (1). »

D'un autre côté, Tarticle, primitivement rédigé par le conseil d'Etat ne portait pas ces mots : < dont > la valeur excède la portion disponible (2) ; » ils ont été introduits dans une seconde rédaction (3), celle

(!) Fenet, t. XII, p. 593.

(2) Fenet, t. Xli, p. 299, art. 19.

(3) Fenet, p. 420.

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