‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 167 sur 247 · CHAPITRE m (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE m (art

qui fut communiquée au Tribunat ; et, quoique les procès verbaux ne donnent pas les motifs de cette addition , on doit croire qu'elle n'a pas été sans raison^ et que la véritable est celle que le tribun Jaubert a exprimée.

836. Néanmoins cette opinion n'est pas généra-? lement admise, et les auteurs les plus graves et les plus nombreux estiment, que le réservataire est juge de son option , pe&sant bien qu'il ne cherchera à ébranler la disposition, qu'autant qu'il éprouvera un ^ préjudice, et que la récompense ne sera pas satisfactoire (1).

J'avoue que je suis assez porté à préférer ce sentiment, malgré Tembarras d'une rédaction, dont la lettre lue l'esprit et qui est peu conciliable avec les principes généraux.

Il est certain , en effet , il est même vulgaire en droit, que Ton n'est pas tenu d'accepter un bienfait malgré soi : invito benefichm non datur. C'est pourquoi chacun a le droit de répudier un legs qui lui est fait. Or, qu'est-ce que la disposition du père qui , par un don de propriété, dédommage son fils de ce qu'il lui enlève en usufruit ? C'est tout simplement un legs. Pourquoi donc le fils ne pourrait-il pas répudier le legs de son père, pour s'en tenir au droit que la loi lui donne ?

Quand on a deux titres en sa faveur, on est tou-

(1) MM. Grenier, t. IV. n* 638; Toullier, t. V, nV:142; Proudhon, Usufruit^ n"" 338; Duraolon, 8, 345; Dalloz, t. Y» p. 412, n* 25.

jours maître d'opter pour celui qui paraît le pi» ayantageux. L'enfanl a deux titres : celui de la loi, celui du testament. N'est-il pas dans sod droit, quaad il préfère le premier au second ?

 cette question, je ne vois pas de réponse satis* faisante.

J'ai d'ailleurs beanconp de propensmn pour une interprétation, qui prévient les procès, qni rend inutiles des estimations hypothétiquecr et simplifie les positions.

857. On a reproché à cette opinion d'être trop contraire au texte de la loi pour être admise (1); et (ce qu'il y a de singulier) on a proposé a sa place un autre système, qui n'est pas moins en dehors de ea texte même. En effet , d'après la rédaction littérale» l'option semble dépendre du cas où < Fa Tdlcur de » Tusufruit et de la rente viagère excède la quotité » disponible. > On veut cependant que Toption ne dépende que du cas ou fa jouissance donnée dépasse la jouissance de la quotité disponible et empiète sur la jouissance de la réserve. Il n'y a rien de cela dans la loi, et, dans ce système, on ne s^écarte pas moins du texte, que dans le notre.

' 858. Mais, ce qui me rassure, c'est que ces questions sont plutôt de l'école que de la pratique : c'est qu'on ne voit pas de réservataires s'insurger contre leur propre intérêt et répudier des dispositions qni leur sont avantageuses. C'est que l'intérêt des parties esi ici le meilleur interprète de la loi..

(1) MM. Coin-Delisle sur 917, n" 7 et 8; Lescot, t II, n* 570; Bayle-Mouillard sur Grenier^ t. IV, p. 291.

GHAnTRS m (art. 917). 45f

S5&. La jurisprndeDce a recours à dirers moyens^ pour évaluer un usufruit on une reAte viagère.

iEmilieii Maœr a exposé les idées d'Ulpien à cet égard (i). On a a«ssi une loi du 13 pluviôse an vi, relative aux rentes viagères et éées pendant la durée de la dépréciation du papier-monnaie. Enfin , il est à peu prés admis, que le don de moitié en usufruit équivaul au quart en propriété (2). Néanmoins, il y a tovjeuni un calcul de probakilité, qui est abandonné à la sagesse du Juge.

840. Quand il y a plusieurs héritiers, chacun peut feire SOT abandon particulier et individuel, si cela lui convient, tandis que les autres s^en tiennent h la disposition. II s'agit ici de droits divisibles, et la volonté de Fun est indépendante de la volonté de l'autre (3).

Vainement opposera*t-on, avec M. Duranton, les articles 1670 et 1685 du Gode Napoléon (4). Ces deux articles forment une exception au principe de la divisibilité, et sont fondés sur la faveur due à Tacqué» reur, qui ne saurait être malgré lui évincé pour partie (5). On ne saurait les étendre hors de leur cas précis, surtout ici où le législateur n*a rien dit de pareil.

(1) L. 68,D.,A(i%. /kWflt

(2) Infrà, n» 938, sur Fart. 922.

(3) MM. Grenier, t. IV, n" 638, 644, et les notes de M. Bayle-MouTtlard; Toullier, 5, 143; Proudhon, n' 342; Dalloz,5, p.413, n* 28; Coin-Delisle sur 917, n» Il ; Lescot^ t. II, n®375.

(4) T. YIII,n*346.

(5) Mon comm. de ta Vente, n*' 749 et 858.

460 D01IATI0N8 Et'tSSTAMBNTS.

841 . Notre article ne parle que de la chai^ d^nn usufruit ou d'ujie rente viagère. Il est évident qu'il s'applique aussi bien à un droit d*usage et d'habitation. Mais, comme le droit d'usage et d'habitation est indivisible, les héritiers, s'il y en a plusieurs, devront s'entendre pour exercer leur option (1).

842. L'abandon de la quotité disponible à des légataires, gratifiés à titre particulier seulement, n'a

pas pour effet de les rendre successeurs à titre universel, bien qu'ils reçoivent une quote de l'hérédité (2). Hais ils n'en supporteront pas moins les dettes jusqu'à concurrence des biens à eux abandonnés, et même, comme le dit Pothier, l'héritier qui a acquitté ou doit acquitter cette part, peut en faire déduction aul légataires sur les biens qu'il leur abandonne (3).

Gomme tout se conteste en ce monde, on a contesté ce point de droit (4), et l'on a dit qu'il ne pouvait dépendre de la volonté de l'héritier de changer la natui'e du legs ; que tout aboutit ici à un mode de payement substitué à un autre, mais que le titre ori-^ ginaire n'en est pas altéré ; que le légataire restant un légataire particulier n'est pas soumis aux dettes.

Maïs, puisque la loi autorise l'héritier à convertir le legs en abandon de la quotité disponible, comment voulez-vous que la quotité disponible s'éta-

(1)M. Coin-Delisle, kc. cit., n*' 9 et 12. M. Lescot, n* 576.

(2) M. Bayle-Mouillard sur Grenier, t. IV, p. 293.

(3) Sur Orléans, 16, 5S.

(4) MM. Proudhon, n» 341 ; Dallez, t. V, p. 413, n« 29.

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