‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 169 sur 247 · US · texte numérisé non relu

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845. Si le réservataire a consenti en connaissance de cause à la délivrance du legs, une fin de non-recevoir s'élèvera contre son option tardive ; sinon il sera reçu à faire l'abandon. On présume facilement que le fils a cru que son père avait pris les mesures pour conserver intacte une réserve, à laquelle il ne pouvait porter atteinte, et qu'yen acceptant la disposition, il n'a pas entendu se faire préjudice.

C'est pourquoi il sera prudent de le forcer à s'^expliquer, en l'obligeant d'accepter la charge on de renoncer à la disposition (3).

ÂRTicus 948.

La valeur en pleine propriété des bieo6 aliénés^ soit à charge de renie viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à Tun des mccessibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible j et l'excédant , s'il y^ en

(i) MH. BàHoz, s, p. 413, r 30 ; BaTte^Moaillar^ sur Grenier, t. IV, p. 293.

(2) Suprà, n* 654, (3j Lebrun, 2, 3, 4, n« 17.

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