‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 17 sur 247 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

auteurs (1). Les canonistes citent, à ce sujet, ce trait d'un Parisien atteint de folie, qui se montra aussi sage que les plus sages, dans la circonstance que voici : un mendiant passait par une taverne ; une odeur agréable de mets que Ton préparait, flatte ses sens ; il s'arrête et il se met à manger avec délices son pain assaisonné de ce simple fumet. Quand il eut Gni, le maître de la taverne demanda à être payé. Grande contestation. Pour la vider, on appelle le Parisien en question et on lui expose le débat. Quand il a bien entendu, il fait apporter un bassin de cuivre, et ordonne au pauvre famélique d'y jeter quelques sous ; puis il dit à l'aubergiste : «lls'est contenté de l'odeur, conten- » tez-vous du son. » Là-dessus les canonistes se demandent si Gratien lui-même, Gratien le compilateur du décret, aurait pu mieux juger. Et comment pourrait-on refuser la faculté de tester à un homme capable de tant de bon sens ? (2) N'est-ce pas là un de ces intervalles de guérison parfaite dont parle Juslinien ? Il parait, au surplus, que la jurisprudence de la rote romaine était d'admettre les intervalles lucides. Mantica cite une décision du 9 mai 1590 (3).

460. Suivant Mornac, il en serait autrement en France. « Servumus^ ex decretis Curiœ, inilum esse » teslamentum quod à testatore habente lucida intervalla » scriptum est. » Mais il n'est pas prudent de s'en rapporter à Mornac. D'Âguesseau , qui le citCi est bien

(1) Hilliger surDcneau, VI, 5, 13. Mantica, 2, 5, T.

(2) Mantica, 2, 5,8.

(3) Loc. cU, in fine. > ,

46 DOUâflOHfi EY TUYâlIBIITS.

loin d'être aussi absolu que lui ; il b6 contente de dire que la preuve des intenralles lucides est fort difficile à admettre ; il se garde bien d'avaneer qu'il est impossible d'en tenir compte (1). Il est évident , en effet , que, quand la raison est revenue entièrement, il serait trop rigoureux et trop peu juste d'enlever à un homme la consolalion de mettre ordre à ses affaires dans ee moment dHntermission du mal où il juge les choses avec tranquiliîié et discernement.

461. Mais remarquons tout de suite que» ei rinsensé avait été frappé d'un jugement d'interdiction non rapporté, la preuve aérait repoMaée, ipêo juré , par la puissance qui s'attache à la chose jugée et à Tétat d'incapacité qu'elle imprime nécessairement & la personne interdite. L'interdiction est un état) et létat des hommes est une chose simple et une. La même personne ne peut présenter ce spectacle contradictoire et ce dualisme amphibie de la capacité et de l'interdiction.

462. M. Merlin enseigne cependant (2) que» lors même qu'un jagement aurait prononcé Tinterdiction de la personne» la preuve des intervalles lucides ne devrait pas être repoussée. Il se fondesur ce que, Tarticle 504 n'étant pas applicable aux testaments, on ne doit pas leur appliquer l'art. 502. Il argumente de la loi 6 » au C.» De curatore furios.

Celte opinion n'est pas soutenable. L'interdiction

(1) H.Merlin, Bépert., t. XVII,v TMammO^ p. 656» eol. 2.

(2) Répert., t. XVII» foc. eît

efiAntAÊ II (Aiit. 901). 47

n'a pas sAulemeut pour effet d'élever âne présomp-tion de démence jtim^ de jure : ellemet encorelape^ 6onne en interdit ; elle la rend incapable ; elle lui ôte toute participation aut fonctions ciyiles pen*^ dant sa durée; elle est un état indivisible. La loi romaine ne saurait avoir ici aucune autorité t rinterdietion proprement dite n'avait pas lieu chet tes Romains (1). La curatelle ne saurait lui être comparée.

L'argument d pm, qae M. Merlin tire de Tar^ ticle 504, manque de solidité.

De quoi s'agit-il dans lo cas de Tart. 504 ? d'un individu mort en possession de son état. Ceux qui ont contracté avec lui» ont pu ignorer que son intelligence était altérée. La bonne foi» les nécessités du crédit, la stabilité des actes de commerce, tout s'aocorde pour faire maintenir des engagements qui ne portent en eux aucune trace de démence.^ On sait qu'en droit de grands privilèges sont et doivent être accordés à la bonne foi des tiers. Or, on ne peut invoquer cette considération en faveur des testaments qui sont l'ouvrage d'un seul. L'article 504 est donc inapplicable aux testaments^ et c'est notre article 901 qui est leur unique régie.

Mais quelle différence de situation, si nous] nous reportons à l'art. 502 ! Ici, la periBonne a été frappée d'interdiction , et la société aj prisj, soitj contre lee actes de commerce, soit contre les actes de libéralité^ soit contre les contrats, soit contre les testaments»

(1) Suprà, n* A5è.

une de ces mesures qu'elle n'emploie, vis-à-vis de Tun de ses membres, que dans un cas d'absolue nécessité. Un jugement a été rendu, et ce jugement, que M. Merlin appelle quelque part constitutif de l'état de la personne (1)| a changé la position sociale de l'homme; il règle son état pour l'avenir. Dépouillé de capacité civile, l'interdit ne peut rien, même administrer ses biens ! et M. Merlin voudrait qu'il eût la capacité de faire un testament, c'est-à-dire un des actes les plus graves, les plus réfléchis, et où la justice recherché le plus de maturité?

Disons donc que la question des intervalles lucides est radicalement écartée par le jugeaient d'interdictioli (2). Ainsi le veut l'autorité de la chose jugée.

463. Mais, dans les cas où elle pourra se présenter, il y a quelques présomptions recueillies par la jurisprudence, et dont il est bon de dire quelque chose.

Plusieurs docteurs ont enseigné qu'un homme tombé en démence doit être présumé fou toute sa vie: SemelfuriosuSySemperprœsumiturfuriosus. Mais nous avons vu ci-dessus que leur opinion est trop absolue (5). D'autres veulent que, lors même qu'il n'y aurait pas preuve d'intervalles lucides, si cependant le testament est raisonnable, on suppose nécessairement et de droit l'existence d'un retom* à la saçtéf. parce qu'une disposition sage fait supposer un ^

(1) RéperL, t. XVII, v Question d*élat.

(2) M. Sacaze, lac. cit., p. 246.

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