‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 171 sur 247 · Ni le mari de réponse successible · texte numérisé non relu

Ni le mari de réponse successible

876. Quid d*un contrat aléatoire passé au proflt d'une personne, qui ne devient successible que postérieurement

à ce contrat ?

846. Quoique la loi ait accordé aux pères une latitude suRisante pour avantager un de leurs enfants (art. 919), il arrive souvent que des affections exagérées ne s*en trouvent pas satisfaites. Elles cherchent alors à éluder la loi par des simulations ; elles feignent, avec Tenfant préféré, des contrats onéreux, qui ne sont que des donations déguisées , espérant échapper par ce détour à la limite de la loi. Ces faiblesses du cœur paternel sont trop bien prouvées par Texpérience, pour que le législateur ne s'en soit pas préoccupé. L'art. 918 a donc été édicté, pour enlever au père un des moyens d'éluder les prohibitions de la loi (1).

Parmi les contrats, à titre onéreux en apparence, qui servent le plus souvent à masquer des avantages excessifs, il en est qui sont plus partrculièrement les auxiliaires de la fraude; c'est Taliénation faite à un enfant, soit à rente viagère, soit à fonds perdu, soit avec réserve d'usufruit. La loi suppose de plein

(1) M. Bigot (Fenet, t. XII, p. 331).

466 bohations et testaments.

droit, que ces contrats sont simalés , qu^ls ne sont, au fond, que des donations; que les parties n'ont pas voulu faire un acte de commerce, nnais que le père a voulu faire un avantage, qui échappât à la critique de ses autres enfants. C'est là une-peésosiptioa juris et de jure, contre laquelle il n'y a pas de preuve contraire admissible, si ce n'est celle qu'autorise la dernière partie de notre article, et dont nous parlerons bientôt. G*est l'application de la règle t inler » proxim^s fruus facile prœsumilur. » Mais cette :application est ici plus rigoureuse qu^ailleurs. Car, -en principe général, les contrats ne sont pas défendus entre le disposant et ses héritiers (f ), et ils ne sont déclarés frauduleux^ qu'autant que la fraude est prouvée. Dans notre espèce, la simulation est censée exister ipso facto.

847. Autrefois les contrats , dont s'occupe notre article^ étaient soumis au droit commun. La jurîspnidence s^attacbait à vérifier s*ils étaient de bonne foi on frauduleux (2); elle les validait on les annulait, ^suivant les circonstances.

848. La loi du 17 nivôse an ii, préoccupée jusqu'à l'excès du besoin de maintenir Tégalité des partages, avait défendu les aliénations à fonds perdu ou à rente viagère, faites en ligne directe ou collatérale, à l'un des hérittOTs présomptifs ou à t^es descendants, à moins que les autres hérhiers n^eussent donné leur ûonsentenœnt. Elle avait senti, que Ton ne manquerait pas de s'autoriser de ces contrats,

(1) Art. 853, C. Nap.

(2) M. Portails (Fenet, t. XTf, p. 332).

CBAFiTRE III (art. 918). 467

pour établir des inégalités contraires k ses principes, mais réclamées pair Im mœurs des familles (i)«

La loi de Tan vin avait levé ce niveaxi ahsoln de la loi du i7 nivôse an n; elle permit aux sueeessibles de necevôir des lifbéralités jasqu'^à concur-* refice de ia quotité disponible ; dès lors, la disposi<tion^ relative aux contrats en question, se trouva abrogée (3), et Ton rentra dans le droit commun.

849. Le Gode a permis aussi , à l'exemple de la loi de Tan tiii , les libéralités de natwe à avantager un ou plusieurs enfants; mais il n'a^pas voulu, que l'inégalité dépassât la mesure autorisée par kii. Et comme les aliénations à rente viagère, à fonda perdu ou avec réserve d'usufruit , ouvrent àm voies faciles à la simulation, il a apj^iqué, a son système d'égalité nntigée, une présomption de fraude, que la loi de l'an ii avait mise au service d'un système d'égalité absolue.

850. Les contrats, dont il s'agit, sont donc des libéralités préaum^ées, des donations déguisées.

De là deoxçonséquenoes: ou la libéralité n'excède pas la quotité disponible, ou dla l'oKeède.

Si elle n'eseède pas la quotité disponible , le suc* oeasible peut retenir le don à tilra d'avantage par prériput; asa Le disposant a bien pu faire indireoteméat, ea sa fayeur» ce que k loi l'aHAoïisait à faire directement.

(1) Voy, le décret du 22 featôse an u. ^

(2) Cassât., 21 veotôse an xiii (Devill., 2, 1, 85)«

Si elle excède la quotité disponible, le successibU avantagé devra à ses cohéritiers le rapport du surplus. Le reste sera imputé sur la quotité disponible et retenu par lui.

Sous la loi de nivôse an ii , la libéralité devait être rapportée pour le tout, parce que, par un désir ardent d'égalité, cette loi défendait de rien donner i Tun de ses héritiers. Hais la législation actuellet qui donne le droit d'avantager un successible dans des limites déterminées, aurait été inconséquente en exigeant le rapport de la totalité. Aussi borne-t-elle ce rapport à ce qui excède la quotité disponible.

851. Nous venons de dire, que la loi répute libéralités les aliénations à titre onéreux qui nous occupent. Il n'y a qu'une exception à cette règle : c'est lorsque les autres cosuccessibles en ligne directe ont consenti à ces aliénations. Ce consentement, de la part d'individus intéressés à ce que leur auteur ne se dépouille pas gratuitement à leur préjudice, donne à Tacte une garantie et un caractère de sincérité tout à fait incontestable. C'est peut-être là une dérogation au principe, qui défend de pactiser sur la succes&ion d'un homme vivant (i). Mais cette dérogation s'explique par les motifs les plus plausibles. La loi, voulant prévenir les contestations, n'a pas vu de meilleur moyen que de prendre le témoignage de la famille, pour établir que l'aliénation a

(1) Cassât., 2 janvier 1828 (D., 28, 1, 80}. H. Grenier, t. LV, n"" 642. Arg. de ce que dit Lebrun, Success., 2, 6, 1.4, n«29.

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