CHAPITRE m (art
été faite à titre onéreux , qae ce n*est pas une libéralité déguisée, et que le cosuccessible a payé Té** quivalent de ce qu*il a reçu.
Ceci posé, ce serait en vain, qu'après le décès de leur auteur, les cosuccessibles viendraient dire, que leur consentement a été donné par complaisance ou par crainte révérentielle, ne pater, comme disait BamonMn fpejmfaceret (1); que le père, en les déterminant, par son ascendant et son autorité domestique, à reconnaître comme onéreux un contrat qui n'était qu'à titre gratuit, a obtenu d'eux une renon» ciation à un droit a exercer sur une succession future. La loi ne permet pas de scruter après coup ces pactes de famille; elle en présume de plein droit la sincérité, dès l'instant qu'un consentement libre a été donné; elle ne veut pas qu'un consentement 9 demandé par elle, pour éviter les procès, devienne la matière d'un procès.
Ce n'est qu'autant que le consentement aurait été extorqué par fraude, violence, etc., etc., qu'on rentrerait dans le droit commun (2).
852. Il est bors de doute que si, parmi les successibles, il y en avait qui eussent donné leur consentement à l'aliénation, et d'autres qui l'eussent refusé, alors la même aliénation serait considérée comme à titre onéreux à l'égard des premiers, et comme dis» position gratuite par rapport aux derniers. Cela est
(1) Sur Yitry, art 99. Lebrun, loc. cit., n* 26.
(2) Yoy. un arrêt de la cour de cassation du 2 janvier 1828 (Dalloz, 28, 1, 80). M. Bayle-Mouillard , t. IV, p. 299. M. Lescol, t. l!,n' -iOl.
470 DONirtom et vesmnRff.
fewié mu 08 qae les droits de omx annuels la loi attribue une réserve sont divisibles entre eux, et que le fait de l'un ne peut ni profiter si nuîtean autres (!}«.
853. On deiMUide «î la loi se eontente du ooih sentement de oeox qui élaieet sttecessiUes ao moment de l'acte » ou bien si eeex qttî , e'étant pas raecessibles ae moment de reete» le softt devenus i f ouverture de la suecessiee^ pouriaient opposer lear défeut de ooQseateineai.
La jurisprudence a tranché eette «|uesiion dans un sene, que les auteurs n'ont pas tous approuvé, mais avec dea erréts Ir^ nombreux pour n'en pas accepter rautortlé. Ajoutons ^ue Vinterprétalioaf donnée par la jurisprudenee, prend un solide point d'appui dane la loi du 22 nivôse ea n (2), dont l'art. 918 est une iraîtaiion. Il a done été décidé» que le mot successible, emplejè dans notre article» «'entend de tons ceux qui , au déoés de l'asoendant» ont un droit à sa succession » €e )»e 4M>nt pas seuleaseat les héritiers existant avant J'atiéiiation fui sont envisagés par l'art. 9i8^ oe sOAt eaeors les huiliers nés depuis cette même alîénatien (3). L'expression
(1) M. Greoiar, t IV, n* 6*i«
(2) Âru 86.
(3) Cassât., 25 novembrs 1839 (Pevill.,40, 1^ 33). Poitiers, 23 mars 1839 (Devill., S9, 2, 295]. Rouen, 31 juillet 1843 (Devill., 44, 2,295). Voy. contra TouMler, t V, nM52. Grenier, t. H, n* 642, et M, ftajïe-Momlhird, p. SÏO. Merlin, Hépert., v* KèsefViBy scct. 8, § 5, la* 6. M, Lescot/t. U» V 407.
GHAPii'iifi m (aut. &18)« 471
successibles ne saur&st s'enleiidre que de ceux qui ont, au dëcè«, un droit réel al posiliFà la succession ; ear il n'y a dû sucoessiblea qu^à eelte 6po« que : avant, il n'y a pas de saccesaiini.
854. Partant de oea idées , la cour d'Âgeii en a £ait l'application à renfant naturel devenu sucées*^ sible» après raliénaliou, par uM reconnaiMance de sa mère. Elle a a^dmiié cette reccnnaiâsance à une survenanee d'enfant légitime, qui suivrait raliéna*^ tion (t).
9 Attendu , dit l'arrêt de eette cour , que la loi » en donnant à tous les sucoe^sibles qui n'ont point consenti à raliénatioa le droit de le quereller, n'a pu vouloir désigner, par cette expression de succès-- $ibles, que ceux qui ont, au déeés, un droit réel et positif à la succession ; qu'il n'y a eu , en effet, de successibles qu'à cette époque, parce qu'alors seulement il y a une succession, et qu'alors seules ment on peut reconnaître ceux que la loi appelle à la succession ; qoe si telle n'eât p«s été la petteée du législateur, il n'eût pas employé le mot «tie^ cessihieê , ou il Teut modifié par quetque autve expression ; qu'il imporle peu quettes peuvent être les conséquences fâeheosés de l' application littérale de )a M ; qu«, lorsqu'elle parle sans ambiguïté, elle doit être rigointmsenienl exécutée ; — attendu, dés lors, qu'il n'importe nullement qu'Anne Geste n'ait été reconnuB qu^aprés Tacte du Ï8 avril 1826 ; elle n^en était pas moins successible lors du décès de sa mère ; il en doit être de ceite recoiUiaissance» comme
(1) 29 novembre 1847 IDevill., 48, 2, 29 et 30).
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de la sarvenance d'un enfant légitime , après un acte semblable d'aliénation; dans Tun comme dans Feutre cas, il s'agit d'une succession ouverte, d'en déterminer la valeur, d'en constater la quotité disponible, et d'attribuer à chacun un droit; qu'on dirait en vain» quel'enrant naturel, quoique reconnu, n'a pas la qualité d'héritier; qu'il n'en est pas moins vrai| que la loi lui donne un droit sur les biens, lui fait une réserve, dont elle fixe les limites ; d'où suit que l'action d'Anne Costedoit être déclarée recevable. •
855. Le consentement des successibles peut précéder ou suivre le contrat (1).
Ce consentement peut aussi être tacite : la loi n'a pas imposé là -dessus de forities sacramentelles. Ainsi une exécution volontaire peut être considérée comme emportant un consentement (2),
856. Remarquez, au surplus, que le consentement de» successibles n'a d'autorité que dans les cas strictement prévus par notre article.
Ainsi , il ne serait d'aucune considération s'il était donné pour des contrats autres que ceux que mentionne l'art. 918, par exemple, pour un contrat de rente perpétuelle (3).
Ainsi encore, il ne lierait pas les cosuccessibles s'il portait sur un contrat passé avec une personne ne faisant pas partie des cosuccessibles (4).
(i) Montpellier, 6 janvier 1829 (Dalloz, 30,2,79;. (2) Cassât., 30 novembre 1841, req. (Dalloz, 42, 1, 31. Devill., 42, !, 282).
{3) Cassât., i2 novembre 1817 (Dalloz. 18, 1, 16). (4) Grenoble, 25 mars 1851 (Dalloz. 32,2, 205).