‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 173 sur 247 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

Par exemple :

Primas vend un immeuble avec réserve d'usufruit à Tertius, son petit-fils; Secundus, héritier de Primus et père de Tertius, intervient à cette vente et déclare y consentir, en renonçant à toute part de légitime et supplément de légitime. Si Secundus veut revenir contre ce consentement, on ne saurait lui opposer l'art. 918. L'acte» auquel il a donné son adhésion» n'est pas passé dans les termes de celte disposition , et aucune fin de non-recevoir ne lempêche d'établir que la vente n'est qu'une, donation déguisée.

857. Ceci nous amène à préciser, d'Une manière plus particulière, le caractère des contrats, que notre article tient, de plein droit, pour simulés.

C'est d'abord l'aliénation à rente viagère. Pierre vend tel domaine à son fils aîné, moyennant 2,000 francs de rente viagère. Un tel contrat est résumé donation (1).

C'est ensuite l'aliénation à fonds perdu : comme, par exemple, Pierre vend sa maison à son fils aîné, si celui-ci lui donne un droit d'habitation viager

(1) Voy. mon Comm. des art. 1968 et suiv. du Code Nap. J*y ai dit que le contrat de rente viagère était inconnu des Romains, n^ 201. M. Lescot croit que j'ai commis une erreur, et il m*oppose la loi 1, C, De dofiaL quœ sub modo. Mais il ne fait, pas attention qu'il s'agit dans cette loi d*une donaiiofi {donalum à te) y moyennant l'obligation imposée au donataire de fournir certains aliments au donateur; ce qui u*est pas le contrat de renie viagère.

474 DONATIORS ET TESTJlHEICM«.

dans son château de Valenroi. Toute alténatioa à leate viagère est uo fonds perdu; mais tout fonds perdu ae sb [traduîi pas par uae rente viagèrel

C'est eofio l'aliéBation i charge d'usufruit Pierre Tend à son iils aîné sa maison de la place Vendôme» moyennaot 400,000 francs, avec réserve d'usufruit

858* Tous les auteurs ont repris M. Durantoa d'avoir enseigné, que la stipulation d'une renie perpétuelle^ pour abandon d'un biea ou d'une somme d'argent, constitue un fonda perdu. Il est évident, en eifet, qu'un fonds, qui est destiné à produire perpétuellement des revenus, n'est pas perdu. La rente viagère s'éteint avec la vie du crédi-reatier. Voilà pourquoi le fonds en est perdu. Mais une rente perpétuelle, qui doit durer toiL[ours, n'entraîne pas la perte du fonds, qui engendre ce bénéfice annuel (1).

859. Il importe peu que la chose aliénée soit un immeuble ou un capital. La loi ne distingue pas et elle ne devait pas distinguer. Rien de plus évident que notre proposition (ti).

860. Mais une question plus grave consiste à savoir si fart. 918 est applicable aux aliénations avec charge de rente viagère, non pas au profit du père, mais at> profit d'un tiers.

La cour de cassation a décidé (|u'il ne fallait pas fûre de dietiftctcon , puisque i'art. 9èS n^en fait

(i) Causât., 12 novembre 1827 <Dailo£, 28, 1 , 16}. Potktet» Consik. de rente, n«* 227 el 249.

(2) Cassate 7 noûr l8»(DeTiU., 33, i, «99. StUos,», i, 55}. Arg. des art. 1966, 1970 C. Nap.

]is (i). tin autre arrêt du 37 avril 1808 conduit à \in ^sullat contraire (2).

Le premier de ees arrête a été fortomiMt critih lé (3). Oq lui oppOM que la sinittlatiôii , si facHe préstmiêr entre te père et le ûU, ne saurait être Imise de la même manière, lorsque c'est un tiers ui reçoit les arrérages, qui en donna qnitmce, ele.

Mais veyons tes espèces.

Dans Fartét de la cour de eaasatton, Au 7 meut 853, il s'agissait d'un traité entre le sieur fiMba t son fih aîné; traité par lequel le sieur Biden fils 'était engagé à forfait / moyennant un e&fMtal de 5,000 francs qu^I avait reçu de son père, à servir iiverses parties de rentes s^éterant ensetpMe à 5,000 francs» qtre te dernier devait à différentes personnes. Par le même traité le sieur Bidon fife^ Qoyemiant un antre capital de 30,000 francs, qu'il ivait également reçn de son pare, avait constitué en 'aveuT de ce dernier une renie viagère de 5,000 fr.

Au décès du sieur Bidon père, les autres enfctits lemandèrent, contre leur frère atné, le rapport des ^apitanx.quMl avait reçus dti père commun, è charge le rentes viagères à servir soit à Bidon père lui^ nènae, soit à Aes tiers.

(i) 7 asùl 1833 précilé. Aagsrs, 7 février 1829 (Dalloii^

(2)Devill.,2, 1, 522.

(3) M. Coiii-Delisle, art. 918, n* 5. M. Lescot, t. 11^ n* 392. M. Bayle-Mouillard sur Grenier, t. IV, p. 295.

Bidon fils soutiât, qu'il fallait au moins distinguer, dans Tespèce, entre le capital de 30,000 francsi destiné au service d'une rente viagère au profit du père commun, et le capital de 15,000 francs, desÛDè au service des rentes, que ce dernier devait déjà à des tiers; dans ce dernier cas, on ne pouvait admettre la présomption d'un avantage indirect du père au filsi dans le sens de Tart 918 du Code Napoléon.

Un arrât du 7 février 1829 de la cour d'Angers (I) rejeta cette distinction, et condamna Bidon fils au rapport intégral des sommes par lui reçues.

Devant la cour de cassation, le conseiller rapporteur faiisait observer, que si un père de famille pouvait transmettre à Tun de ses héritiers la charge de servir des rentes viagères, qu'il avait déjà cousti* tuées et qu'il aurait payées depuis longtemps, et lui remettre en même temps les capitaux, qu'il aurait touchés pour ces constitutions, il pourrait résulter, de cette substitution de l'héritier à l'auteur commun, un avantage considérable pour le successible, qui recueillerait le bénéfice des extinctions.

L'arrêt de la Cour décida de la façon I9 plus absolue, qu'il n'y avait lieu de faire, dans l'espèce, aucune distinction) et que l'art. 918 n'en a en effet consacré aucune entre les placements faits sur la tète de l'auteur commun et ceux efi'ectués sur des tètes étrangères ; qu'en conséquence l'on doit, dans tous les cas, considérer comme placements à fonds perdu, dans le sens de l'art. ^18, les placements

(i) Sirey,29, 2, 171.

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