‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 174 sur 247 · CHAPITRE 111 (abt · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111 (abt

faits sur des tètes étrangère3 ou sur la tète du vendeur, toutes les fois que Taliénation est faite par l'auteur commun en faveur du successible^qui est appelé à recueillir le bénéGce de Taliénation, lors de Vex^ tinction de la rente.

Il nous parait difficile de répondre à Tarrêt de la cour de cassation et à la considération mise en avant par le conseiller rapporteur.

Aussi, tout en joignant ses critiques à celles de M. Goin-Delisle, qui veut que ces locutions, à rente viagère et à fonds perdu^ soient exclusivement relatives à la personne du vendeur, M. Bayle-Mouillard (l)avoue, cependant, qu'il pourra arriver, que la solution de la question dépende des espèces.

Il est vrai que Tarrêt de cassation précité, du 27 avril 1808, rendu par application de la loi du 17 nivôse an ii, donne aux roots fonds perdu (dont se servait aussi l'art. 26 de cette loi) la même signification que MM. Coin-Delisle et Bayle-Mouillard. Mais il s'agissait, dans Tespèce, d'une vente faite à un suo* cessible, avec charge de rente viagère au profit de la femme du vendeur. Or, Tarrèt décide que ce n'est pas là la vente à fonds perdu ayant le caractère pro* hibéy attendu qu'elle n'est point une vente à fonds perdu au profit du vendeur*

Cette dernière solution nous parait aussi peu justifiée sous la loi de nivôse qu'elle le serait sous le Code Napoléon, et nous n'hésitons pas à préférer la solution donnée par l'arrêt de 1833.

(1) Loc. cit.

47S DOUATlOlfS ET TESTAMENTS.

861. L'art. 918 pourrait être appliqué» alors même que la réserve de l'usufruit au profit du père ne serait que partielle. Ainsi un père tend um mai* son à l'un de ses enfants. Il rtipute» soit dans le même acte soit dans un acte postérieur, qu'il coa* servera, sa vie durant, l'usufruit de deux appartements du re&i*-de«>chaussée (i); ou bien eaoï&re il vend à l'un de ses suceessibles tarois maisoM et se réserve l'usufruit de l'une des trois maiscms (2). I>ans ces divers cas, ity a lieu d'appliquer l'art 918.

862. Lorsque te contrat présente les conditions d'existence de l'un de ceux que l'art 918 a en vae, le contrat n'est pas seulement présumé être uoelibé* rai i té, il est encore censé être ume libéralité avec dispense de rapport. C'est ce qui résnlte expresséinent de notre article, puisqu'il veut que la denatiou s'impute sur la portion disponible.

Pourquoi, cependant, ne pas traiter ces donations comme des avancements d'botrie? pourqud accorder à ces donations déguisées un privilège, que n'ont pas des donations faites sinoèrement et ouvertement? La dispense de rapport, qui ne se suppose jamais, estelle asses profondément gravée dans ces dooatioDS déguisées, pour les sousirafire à la disposîtîon de l'art. 843 ? Gomment condlier l'art. %{^ avec l'article 853, qui considère comme rapportables les aran-

(1) Poitiers, 26 mars 1825 (©alloz, 25, % 174. Derill., 8, 2, 56).

(2) Cassât, 25 novembre 1839 (Dalloz, 40, 1, 14. De?ill., 40,1,35). ^

Page 1