‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 175 sur 247 · CHAPITRE m (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE m (art

tages indirects? En un mot, les contrats dont il s'a* git renferment-ils la dispense expresse da rapport» exigée par la novelle 18, cbap. 6, et par les art. 919 et 845 du Code Napoléon ?

^ Ces questions pénètrent» on le voit» dans les pro* fondeurs de l'art. 918.

Voici comment on peut y répondre :

Quand un père, animé du désir de faire un avantage à son fils, choisit à dessein un contrat à titre onéreux, tel que Ton des trois envisagés par notre article» pour l'investir du montant jde sa libéralité , il montre» parla» que son inteation esl, qu^il pos» sède la chose au même titre que s'il Favait acquise comme acquéreur et moyannait un prix; qm par conséquent» il en doit rester propriétaire tout aussi bien que s'A Tavait achetée; qu'an un mot» elle a élé aliénée (pour me servir de l'expression de notre article)» et non pas seulement avancée à [un succès* svble pour être rapportée. En pareil cas, donc» la dispense de rapport résulte implicitement» mais né* cessaîrement» de la forme du contrat» de l'intention formoHe qui s'attache au choix que le disposant en a fait) du titre en vertu duquel le fils^a élé saisi (1).

D*un autre côié^ il faut considérer ceci : l'art. 918 «*est montré inexorableenviers les contrats, dont nous nous occupons. Il fait peser sur eux une présomption inflexible de gratuité» malgré toutes les preuves contraires. Il devait» par compensation» les traiter comme les donations les plus favorisées» afin de prévenir les

(1) Arg. de la loi Filiœ, 18, C, Familiœ erciscm

inconvénients d'un rapport, qui aurait été une souveraine injustice, si, par hasard, la présomption de la loi se fût trouvée manquer de réalité (i). La sévérité, d'une part, avait donc pour conséquence Findulgence de l'autre, et la sollicitude pour le donataire devait succéder à la rigueur, que lui imposait cette qualité.

Telle est la double raison, qui justiGe Tart. 918. Personne ne peut se plaindre, et tous les intérêts sont conciliés.

863. Hais est-ce à dire que cette dispense impli- ' cite de rapport doit être étendue k toutes les donations déguisées, autres que celles prévues dans l'art. 918.

Cette question a fort préoccupé les esprits, il y a quelques années (2). Aujourd'hui, on est d'accord pour reconnaître, que l'art. 918 ne doit pas être transporté nécessairement hors du cercle, qu'il embrasse d'une manière expresse. La jurisprudence est faite : elle examine les cas, elle pèse les circonstances, elle se prononce pour ou contre la dispense de rapport, suivant l'impression produite par les faits sur la conscience des magistrats. Je crois avoir contribué à rétablissement de celte jurisprudence par un arrêt, que j'ai rédigé comme président de chambre à la cour de Nancy (3) dans l'espèce suivante :

Le sieur Scallier père avait vendu à plusieurs ie

(1) M. Coin-Delisle sur 918, n* 13. H. Bayle-Mouillard, t. IV. p. 903.

(2) H. Dalloz, Success., p. 418.

(3) 26 novembre 1834 (Devill., 35, 2, 63. Dalioz, 35,. 2, lOS).

GflApiTRE m (art« 918). 481

868 enfants» pour 12, 538 francs, des immeubles» qui valaient plus de 40,000 francs. Â son décès,. ceux de ses successibles, qui étaient restés étrangers à ces ventes, les attaquèrent comme renfermant des donations déguisées, et en demandèrent le rapport à la succession. Les donataires résistèrent à cette dernière prétention; ils soutinrent, en principe, que les donations déguisées valaient, comme libéralités, jusqu'à concurrence de la quotité disponible.

Voici dans quels termes Tarrèt de la cour de Nancy décida, que le déguisement ne pouvait être considéré comme l'équivalent d'une dispense de rapport : « Considérant que l'égalité est le principe de droit naturel et de droit civil, qui doit présider au partage, entre enfants, de la succession de leur auteur commun ; que, sans doute, la loi a bien pu, par des considérations d'ordre public, armer l'autorité paternelle du droit d'avantager un ou plusieurs enfants au préjudice des autres, mais que cette préférence ne se présume jamais, et doit être exprimée par le père de famille, de manière à rendre impossible toute espèce de doute sur sa volonté; que, pour peu que l'intention de favoriser un pu plusieurs enfant^ par un partage inégal présente d'incertitude, la loi, toujours amie d'une égalité juste et humaine, suppose de plein droit, que tes donations, faîtes de son vivant par le défunt, n'on( été qu'un simple avancement d'hoirie, soumis à l'obligation du rapport ; que ces règles sont consacrées par les art.. 843, 853 et 919 du Code Napoléon. »

» Considérant que rien n'indique, dans la eause» » d'une manière irréfragable, que Scallier ait voulu

> que les donations contestées fussent retenues à ii- » tre de préciput et hors part; que le déguisement, » qui lui a servi à masquer sa libéralité, est loin » d'équivaloir à la déclaration expresse de dispense » de rapport, exigée par Tart. 843 et par l'art. 919

' » précités ; qu'en effet, cette simulation, peu digne 9 d'ailleurs de faveur, par cela seul qu'elle manque » de franchise, peut s'expliquer soit par la commo- '• dite que présente la vente, plus dégagée de forma» » lités que la donation solennelle, soit par le besoin » de maintenir, pendant la vie du père, la paix et l'u- » nion dans la famille, en donnant l'apparence de » contrats commutatifs à des actes, qui, s'ils eussent

> présenté à découvert le caractère de libéralité » pure, eussent excité la jalousie des enfants non » appelés à profiter de ces avancements d'hoirie; » qu'il est vrai, que l'art. 918 (Gode Napoléon) consi- » dère comme virtuellement affranchis du rapport

* certains avantages déguisés sous la forme de con- 9 trats onéreux; mais que la disposition de cet article 9 est limitative pour les aliénations à rente viagère, à 9 fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, et qu'il » serait extrêmement hasardé de retendre, sous pré- 9 texte d'analogie, à des contrats à titre onéreux, que 9 cet article n'a pas expressément énumérés ; qu^en » pénétrant dans les motifs qui ont déterminé l'ar- » ticle918, on est amené a reconnaître, que la vente D faite avec réserve d'usufruit, ne présentant aucun

* avantage pendant la vie du donateur, ne peut être

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