CHAPITRE m (art
considérée comme un simple avancement d'hoirie au profit du donataire ; car ravancement d*hoirie suppose un émolument de la succession conféré par anticipation et pour satisfaire des besoins présents; or, la réserve d'usufruit enlevant au donataire toute jouissance et tout profit actuel, l'idée d'avancement d'hoirie disparait pour faire place à ridée d*un avanta^ dispensé de rapport, sans quoi la disposition serait complètement inutile ; qu'on ne cencerrait ps» le but d'une pareille donation,. en la somnettant à la loi du rapport, tandis que Teffîeaeité en devient manifeste, si on sous-entend que le donateur a voulu qu^à l'époque qui suivrait son décès, le donataire resterait saisi par préciput ei hors part; que le même raisonnement s^applique soit à «ne vente à fonds perdu, soit à une vente à charge de rente viagère, qui, grevant le donataire de charges onéreuses pendant la vie du donateur, recule, jusqu'à Touverture de la succession, le bénéfice qui doit les compenser ; » Mais, attendu que ces considérations, suffisantes pcmr expliquer aux yeux de la raison l'art. 918, n'ont plus la même valeur, quand on les applique à des ventes revêtues des caractères ordinaires, et 9 olTranty comme dans respèce, aux donataires des 9 avantages actuels, positifs, certains, et de nature à 9 se soutenir à titre d'avancement d'hoirie ; que de 9 tout ce qui précède il résulte, que le tribunal a fait » grief aux parties de YoUand, en déclarant les ventes 9 jdont il s'agît dispensées du rapport, et qu'il est de 9 toute justice d'ordonner qu'elles seront réunies à 9 la masse de la succession, etc »
Depuis cette époque, la cour de cassation, à mon rapport, a fortifié cette manière devoir par rautorilé qui s'attache à ses décisions (1) ; elle a pensé et elle pense toujours que» dans certaines circonstances, le déguisement peut n'être pas une preuve suffisante, que le disposant a voulu exempter le donataire de Tobligation de rapporter; qu'au contraire , dans d'autres circonstances, le déguisement conduit à admettre la dispense de rapport, qui, en pareil cas, n'a pas besoin d'être autrement exprimée, puisqu'elle est in naturâ rei (2) ; qu'enfin c'est aux cours d'appel qu'il appartient d'examiner et d'apprécier les circonstances (3).
Voici ce que je disais dans mon rapport (4} : « La signification de l'arrêt attaqué (il s'agissait » d'un arrêt de la cour de Gaen du 27 novembre
• 1840) est celle-ci : Toute donation déguisée peut » être déclarée dispensée de rapport, alors même qae » la formule de l'art. 919 n'a pas été employée, » pourvu qu'il résulte des circonstances, que telle a » été l'intention du père de famille. Et, en efiet, ce
• point de vue est le seul vrai. Dire qu'une donation > déguisée est virtuellement dispensée de rapport,
(i) 20 mars 1843 (Devill., 43, 1, 451).
(2) Cassât., 3 août 1841 (Devill., 41, 1, 621). Cassât., req., 20 décembre 1843 (Deviii., 44. 1, 14). 19 août 1844 (Devill., 44, 1, 13), et 10 nov. 1852 (Palais, 1853. 1, 5). Jmge Dissertât, insérées dans Devilleneuve, 4, 2, 365; 5, 1, 363« et Dalioz, V* Sticcession, p. 418. V. encore la Dissertation de M. Pont, insérée dans la Revue critiq,, t. III, p. 149.
(3) Cassât., req., 20 mars 1843 (Devill., 43, 1, 451 « à mon rapport).
(4) Loc. ciL
GilAPiTRB m (art. 918). 485
c'est aller contre la vérité, ériger en principe des présomptions de droit qiifoe sont pas infailliblesi le tout pour donner à un aele simulé une faveur, que n'aurait pas un acte sincère. Souvent la forme détournée de la vente ou du contrat onéreux n'^ été employée, que pour éviter des formes gênantes ou des droits d'enregistrement considérables; souvent elle n'a été mise en usage, que pour maintenir rharmonie dans les familles et écarter provisoirement ridée d'avantages, qui auraient pu exciter la jalousie entre les enfants.... La vérité vous paraîtra donc être ceci : une donation déguisée n'est pas soumise à Texpression explicite, requise par Tarticle 919 (lu Gode Napoléon. Mais au moins, il faut des preuves indépendantes du seul déguisement, pour établir que le donateur a voulu faire une donation hors part. Maintenant, qui appréciera la circonstance d'où découle cette volonté? Les cours royales. Votre arrêt ilu 3 août 1841 établit qu'elles ont, à cet égard, un pouvoir souverain. Ici, la difficulté pourrait venir de ce que la cour b dit : Que la volonté du père d'avantager son fth par préciput et hors part est établie par le fait même. Quel est ce fait? Est-ce uniquement le fait du déguiseniient, ou bien, est-ce le fait du contrat envisagé dans son ensemble, expliq lé par les circonstances de la cause? La cour aurait pu tenir un langage plus clair et plus précis. Mais vous ne cassez pas bfs arrêts pour défaut de clarté et de précision, et il suffit qu'une décision attaquée puisse, à la rigueur, s'expliquer dans un sens juridique»
486 DOHATIORS n raTAKBIlfB.
» pour que rant leeslin devant la meaare rigoa* » reose d'une annolatioD. »
864. Il est denc favea eenslant, qne l'article 918 ne forme pas une règle qui dohe s'étendre hors de son cas.
Ceci posé, il sait que les alîéBatioiis,qQi ne rentrent pas dans la eat^rie des contrats à rente TÎagère, à fonds perdn, stcc charge d'asufrait, sont abandonnées à la sagesse dn juge, non-seulement pour discerner si elles sont oui ou non des donatîoas, maïs encore pour voir si, dans la pensée dn disposant, elles sont exemples de rapport.
La raison de ceci se présente d'elle-même, malgré Tanalogie des trois contrats, prévus par rarticle 918, avec tons les autres contrats à titre onérsnx passés avec un soccessîble/
En effet, la loi, ne présumant pas nécessaîreneot la simiilalion de ces derniers, n'a pu leur accorder la faveur qu'elle accorde aux premiers, en retoor de ses rigoureuses présomptions (I). Elle les a done laissés sons l'empire da droit coin mon, et c'est au joge a rechercher, dans les fiiitset circonstances, ce queTai^ tideSiSa établi de son autorité par des présomptions lég^iles.
865. C'est ce qui sert à résoudre la question célèbre; qui consiste à savoir, si les dons mjouelssont centrés faits avec dispense de rapport?
Les uns sod tiennent, que la remise manuelle n'est pas sulrtisante, à elle seule, pour expliquer la volonté
(1) Suprà, n» 862.
ctfAPinB m (art. 91 S). 4B7
du disposant ; qu'il faudrait que eette volonté se ma» iiif estât par d^autres circonstances (i).
D'antres (2) pensent, au contraire, que la dispense de rapport est virtuelle» qu'elle résulte forcément de la nature des choses, que le disposant n'a adopté la forme du don manuel que pour ne pas laisser de trace de sa libéralité.
Mais la première opinion est préférable en droit. Il est vrai qu'en fait, elle conduit presque toujours au même résultat que la seconde; car il est bien rare» que les remises manuelles ne soient pas faites dans des circonstances, qui prouvent, chez le disposant» l'intention de ne pas imposer le rapport. Il n'est pour* tant pas impossible non plus de rencontrer des pré* somptions contraires, comme, par exemple, si le père de fiamille avait tenu des registres domestiques, où il aurait inscrit ses dons, et où il aurait dit, qu'il avait voulu aider son fils, sans briser l'alité entre ses enfants. J'ai vu un exemple de ce que je dis ici.
866. Yoici un autre cas où le déguisement sort des moyens détaillés par l'article 918, et où, par auite, les présomptions de Thomme viennent prendre la place des présomptions de la loi.
Un père s'était entendu avec son fils, pour que ce dernier acbetât un immeuble en son propre nom, tan* dis que lui, père, avait payé le prix de ses deniers»
(1) Rouen, 12 mars 1845 (Devill., 45, 2, 464]. Autre du 24 juillet 1845 (DeiiiU.» 46, 2,* 105). Montpellier, 11 juin 1846 (Devin., 48, 2, 114). Toulouse^ 13 mai 1846 (Devill., 48,2,115).
(2) Bordeaux, 2 mai 18ol (Devill., 31, 2, 324).
40U8 le nom du fils (1). Le déguisement porte id sur Targent prêté : ce qui a élé donné par le père, c'est de' Targent; il n*a pas donné Timmeuble, c'est le fils qui en est le seul et unique acquéreur. Le père n'a pas voulu Tacheter» et il n*y a pas d'acquéreur malgré soi.
Mais Targent, payé par le père, devra- t-il être rapporté en totalité, ou seulement dans ce qui excède la portion disponible? Il n'y aurait pas de doute si le contrat était de ceux dont parle l'article 918. Mais il en est profondément distinct : partant, tout dépend de rintention, des faits» des circonstances» et il appartient aux cours d'appel d'examiner et d'apprécier tout cela dans leur sagesse (2). La loi 18, G.» famil. ercisc, donne un argument assez puissant en faveur du préciput» et les faits le rendent ordinairement vraisemblable.
867. La cour de Paris a eu à juger une ef^pèce» qui a de l'analogie avec la précédente (.3)» dans la* quelle elle a fait prévaloir l'obligation de rapporter. Un père avait acquis, au nom de ses enfants mineurs, la nue propriété de trois inscriptions de rente sur rÉtat. Il avait fait mettre sous son nom l'usufruit de ces inscriptions. Gomme les trois enfants mineurs, dont il s'agit, n'avaient aucun bien personnel, et qu'il ne leur avait élé fait aucune libéralité par des tiers, il y avait lieu de présumer, que l'achat de ces
(1) Cassât, 20 mars 1843 (Devill., 43, 1, 451).
(2) Loc. eU, Voy. vnon rapport, loc. en.
(3) 19 juillet 1833 (Devill., 33, 2, 397).