CHAPITRE m (art
rentes était une donation déguisée au profit des mineurs : aussi la cour de Paris, se fondant sur ces présomptions, reconnut, dans les faits qui lui étaient soumis, le caraclére d'une dtination déguisée, et ordonna le rapport des inscriptions à la masse active de la succession.
Cet arrêt ne paraît pas avoir été bien compris par les auteurs qui Font critiqué(l). Ils croient voir, dans Tespèce un cas précis d'aliénation avec réserve d'usufruit, et blâment, par conséquent, la cour d'avoir ordonné le rapport, contrairement à l'article 918.
Hais ils ne font pas attention, qu'il ne s'agit pas ici d'un contrat de cette espèce : c'est un déguisement particulier, un achat de rentes pour compte des fils en fournissant le prix, un contrat qui ne faisait pas peser l'usufruit sur la chose aliénée par le père, mais sur la chose achetée avec Targent du père.
Ce qu'il y aurait de mieux, ce serait d'opposer à l'arrêt de la cour de Pans la lui 18, G., famil. ercisc, qui, dans un cas analogue, aperçot un préciput. Hais la cour a pu se déterminer par des circonstances particulières. Je n'oserais pas contester la justesse de sa décision.
868. Nous avons raisonné, jusqu'ici, dans l'hypothèse d'un contrat de rente viagère et autre, passé par un père avec l'un de ses fils, qu'il veut avan* tager.
(1) M. Lescot, t. Il, n« 393. M. Vazeille sur l'art. 918, n»7.
490 DONATIOKS BT TESTAMENTS*
Notre article n'est pas moins applicable, lorsqu'il s'agit d'un contrat passé entre un fils et son père. L'ascendant est successible en Kgne directe. Il n*en faut pas davantage, pour obliger Tinterprète à ne pas s'écarter, en ce qui le concerne, de l'artide S18(l).
II est vrai qu'il ne faut pas redouter beaucoup les ventes k fonds perdu # les ventes a rente viagère, les ventes avec réserve d'usufruit, faites par un fils àsoo père, tandis qu'il faut, au contraire, les craindre du père au fils. Quel est le fils qui , voulant faire à son père un avantage excessif, ira choisir ia forme de telles aliénations, où tous les calculs de probabilité sont renversés ? Gomment atlachen d'ailleurs, une présomption de préciputà une aliénatioD, qui, suivant les chances ordinaires de la vie, n'enlève pas au fils respërance de retrouver, comme héritier, une partie du fonds perdu, une partie -de sa propriété? Ce serait donc un biais assez maladroit, et il n'est pas vraisemblable, que la dissimulation y ait souvent recours.
869. Comme les successibles en Kgne collaténle n'ont pas de réserve, et qu'à leur égard le défunt a pu disposer de la totalité de son patrimoine, il s'eih suit qu'ils n'ont pas le droit de demander l'imputation ou le rapport» accordé par notre article; telle est la disposition finale de ce texte. Édidé dans le seul intérêt de la légitime, il ne concerne pas lés hé*
(1) Conirà M. Delvincourt, voy. ses raisons t. II, p. 324, note 7.
GffâPITRB 111 (art. 918). 491
ritiers qui n*ont pas de réserve, ni les successions où il p*y a pas de réserve.
870. Lorsque le père a vendu un immeuble à Tun de ses enfants» à rente viagère, ou à charge d'usufruit, rimputalion» qui doit en être faite sur la portion disponible, aux termes de Tarlicle 918, n^est pas de la valeur qu'avait Timmeuble au jour de la vente, mais de la valeur qu'il avait au jour du décèff du Tendeur (1). C'est la conséquence de Tartiefe 922.
871 . Et puisque c'est la valeur de la chose et non la chose môme qui est prise ici en considération, il s'ensuit que toutes les fois qu'il y a lieu à rapport par celui qui, ayant reçu plus que fa portion disponible^ doit communiquer ce surplus à ses cohéritiers, ce rapport n'est pas de la chose même, mais de la valeur de cette chose. C'est un cas exceptionnel, oiî le rapport ne doit pas se faire en nature, la Foi n'ayant pas voulu que le contrat fut scindé (2).
872. Voici, cependant, une espèce où la cour de Paris a cru pouvoir s'écarter de cette règle (3).
Par acte du 23 germinal an xiii, Flandin avait vendu, à son fils d'un premier lit, plusieurs immeubles avec charge de rente viagère à son profit. A la mort deFlanJin père, on ne trouva aucun immeuble dans sa succession : les seuls immeubles lui appartenant
(!) Bordeaux, 17 Juillet 1845 (DevilL, 46, % 440).
(2) Orléans, 2 avril 1824 (Palais, 18, p. 584 ). Le tribua Jaubert ( Fenet, t. XII, p. 594).
(3) 9 juillet 1825 (Devill., 8. 2,. 111. Palaia, 19. p. 686).
avaient été compris par lui dans l'acte de vente pdssè au profit de son fils aîné. Le tuteur d'un enfant mineur, issu d'un second mariage de Flandin, atlaqua cette aliénation pour ce qui excélait la quotité disponible, et demanda, que le rapport de la totalité eût lieu en nature, parce qu'il n'existait pa^, danslasuo cession, d'autres immeubles que les immeubles en question.
Flandin fils prétendit, qu'il ne devait que fictivement le rapport de ce qui excédait la quotité disponible.
Mais la cour de Paris ordonna le rapport en nature, en se fomlant sur ce que les art. 858 et 859 décident que le rapport se Tait en nature et en moins prenant, et qu'il peut être exigé en nature à l'égard des immeubles, toutes les Fois que l'immeuble donné n'a pas été aliéné, et qu'il n'y a pas dans la succession d'immeuble de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers. 11 est vrai que Tarticle 918 n'oblige l'héritier avantagé qu'à faire le rapport en nature de l'excédant de la quotité disponible; mais cela tient à ce que cet article suppose qu'il existe, dans l'hérédité, d'autres immeubles de la même nature que ceux aliénés ; autrement cette disposition impliquerait contradiction.
Cet arrêt nous parait avoir été critiqué, avec raison, par M. Goin-Delisle (1). « La circonstance, dit cet » auteur, qu'il n^y avait pas dans la succession d'an*
(I) N* 13 sar l'art 918.