‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 184 sur 247 · CHAPITRE m (iLRTt dlâ · texte numérisé non relu

CHAPITRE m (iLRTt dlâ

s'il n'est pas défendu (t)« Cesi 1q résumé da Cujas (2), répélô par Lebrun (3).

880. Je passe sur la légisUlion, dé^à connue» de Tan II et sur la loi de Tan viii (4); je gUsserai même sur la discussion préparataire de Tari* 919. Tout ce que j'en dirai, c'est qu'elle fail honneur au bon e&prit du conseil d'État, qui sut mettre à profil l'expérience des temps passés et concilier l'autorité des pères avec l'amour pour les enfanta (5)» M. Tronche t». seul, dans un esprit d'égalité, aurait voulu que (epère ne pût pas faireji pour un de ses fils, ce qui lui était permis pour un étranger (6). Mais M. Tranchet, comme on l'a vu ci-dessus (7), n'était pas impartial sur un point de droit, où les fausses idées du xviu'' siècle avaient égaré sou jugement. Son avis n'eut, point d'écho. M.Cambacérès, d*uQ esprit plus souple et d'un coup d'œil plus pénétrant, eut la force d'où* blier, qu'il avait coopéré à la loi de l'an ii, et à bien d'autres aussi mauvaises. Il dérendit le droit des pères» et contribua au vote d'un article, qui marquait d'un cachet réparateur le Code de nos lois civiles (8), Que dirions-nous déplus, pour en faire voir l'esprit

(1) Auth. Eûd UUamnUo, CL, Dâ «o/teliotufria.

(2) Sur le t. De coUaL au Gode, et sur la novelle 18, c & Voy. aussi Observât.^ III, 50.

(5) Sueee,is,, 5, 6, 1, !!•• 8 et suiv (4j Suprà. n^ 752, 785.

C5) M. Treilhard (FeneU t. XII, p. 3S0)l

(6) Feuet, t.gXII, p. 528, 550.

(8) Fenet, t. XII, p. 550,531.

philosophique? Les paroles de CoqaiHe en sont te meilleur commen^ire. Ajoutons, cependant, que Tart. 919 sera d'autant meilleur, que les pères auront besoin d'en user plus rarement. Geiix qui seront bons et sages ne le feront servir qu'au bien de la tamille, à la distribution de la justice domestique et non pas à satisfaire des préjugés dMnégalité conttai^ res à la nature.

881. Dans la pensée comme dans le texte de Tart. 919, le rapport est le droit commun, et le préciput est Texception. Cet article s'est conformé au dernier état du droit romain (1).

Pour que le père puisse cumuler, sut la tète de Tun de ses enfants, la réserve et la quotité disponible, il faut que, par une disposition expressé, il le dispense du rapport, en d'autres termes, qu'il lui donne avec la clause de préciput ou hors part (2). L'égalité se présume de droit dans les successions, et cette présomption ne disparait que devant une manifestation de volonté contraire de la part du disposant. Ôr, l'existence d'un don ou d'un legs, faits par le testateur à rhéritier, ne peut former à elle seule une preuve suffisante, quMl. ait cherché à rompre cette égalité. En effet, la donation entre-vifs, par laquelle le disposant aura investi^ de son vivant, l'un de ses héritiers d'une partie de sesbiensi peut être censée faite en avancement d'hoirie, dans Tunique but de procurer au donataire une jouissance anticipée. Il

{!) Suprà, n* 879.

(2} Voy- aussi art. 843.

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