CHAPITRE m (art
n'en résulte pas certainement, que l'intention du donateur élé d'empêcher, qu'au moment de l'ouverture de la succession, les autres hériliers vinssent à partage de la chose donnée. Rien ne justifie qu'il ai,t banni de sa pensée cette égah'tétqui est dans le vœu de la nature et qui a toujours pour elle la présomption légale. Il en est de même du legs fait à un héritier. €ar, en partant de cette même présomption d'égalité, on peut supposer que le legs a eu pour but moins la quantité que la qualité de la chose léguée, et que le testateur a voulu purement et simplement que l'un de ses héritiers eût la propriété indivise et exclusive -de tel objetdesa succession, sauf à récompenser ses cohéritiers jusqu'à concurrence de la valeur du legs.
Mais, lorsque le don ou le legs sont faits avec préciput ou hors part, toutes ces présomptions disparaissent devant la volonté du disposant, dont l'intention bien manifeste a été de donner préférence à l'un deises héritiers sur les autres.
882. Quoique l'art. 919 exige que la disposition soit faite expressément à titre de préciput ou horâ part, il ne s'ensuit pas que ces expressions soient sacramentelles, et qu'elles ne puissent être remplacées par des équivalents. Notre article, pas plus que l'art. 843 dont il est le corollaire, ne s'attache en aucune manière à la solennité de» paroles; il suffît que l'intention de dispenser du rapport soit claire et positive: dummodo liqueat voluntas. C'est ce qui a élé jugé par une multitude d'arrêts si concordants, que la question ne se discute plus aujourd'hui dans les tribunaux. On recherche riiitention dans toutes lea
506 DOIfATlCNS ET T£8TAlMUtTS.
manifesUtioQS propres à la rendre édalante et indubitable ; mai& ou repoussa les subtililéa fariDaUstos« qui étouffent la yéritè et font violence à la raison. Pendant tout le temps que j'ai présidé la 1~ chambre de la Cour de Paris« où aboutissent tant de questions de ce genre, je n'ai jamais vu naettre ea doute ce point de droit.
883, De là, la question de savoii » si le legs universel, fait à Tun des enfants^ a la mèmid énergie, qu'un legs fait avec dispense de rapport Celle question fort simple a été jugée pour l'affirmative (1). Il est clair que le père, qui donne à l'un de sea enfants la totalité de ses biens, sauf les réserves légitimairea» réduit ses autres enfants à leur simple réserve et fait a l'enfant légataire un avantage virtuellemeut, mais nécessairement ej^clusif de toute pen&ée de rapport (2)«
884. Quant à la question de savoir si une dona** tion, déguisée sous forme de contrat onéreux» est im^ plicitement dispensée du rapport» noua n'ajouterons rien à ce que nous avons dit, i cet égard» aux n"" 848 et suivants. Sans contredit, les donations, d^uiaérs sous ta forme d^une aliénation à fonds perdu, d'une alié* nation à rente viagère, d'une aliénolion avee réserve d'usufruit, entraîneront avec elles la dispensa du rap* port. L'art. 91 8 le décide d'une manière expresae.Mais les autres déguisements n'entraîneront pas néoes»
( 1 ) Li m o<res, 26 juin * 822 (DcvîR. ,7,2, W). Jtmgê Cassât^ 7 juillet 1835 (DeTÎll., 35, 1, 9t4).
(2) M. Grenier, t. III, n^» 485. M. Leseot» t. 11, a* 415» M. Dalloz, t. XII, p. 413, n* 3.
GBAPiT&E 111 (art, 91 9). 507
sairement U môme conséquence : le préciput ne doit être admis qu'autant qu'il résulte des circon&tances.
885. D'apf es la seconde partie de notre article» le don qui n'a pas été fait, dans Torigine, atec dispense de rapport, peut être déclaré tel ex post facto, soit par la clause d'un testament, soit par une disposition entre-vifs dans la forme qui lui est propre (1). Ainsi, un père, qui a fait à son fils un don en avancement d'hoirie» peut, en le mariant, et par son contrat de mariage, lui assurer ce don à titre de prôeiput.
886, Il résulte même d'une décision de la cour de cassation, que les circonstances postérieures peuvent être prises en sérieuse considération, pour décider la question du préciput (2).
Un sietir de Montlaur avait fait donation entrevifs et irrévocable, au sieur Charles de Montlaur» son fils adoplif^ de tous les biens immeubles qu'il possé^ dait en propriété dans les communes de Saint-Jean* le-Gomtal et de Lasaereau , arrondissement d'Auch. Postérieurement» le donateur contracta mariage et il eut une fille de ce mariage ; par son testament il institua cette fille son héritière universelle, déclarant lui donner et laisser ses droits de propriété» fies raisons et actions» teh qu'il $e trotweraH les avoir è Vépoqm de sa matL Le 15 juillet 1836^ peu de temps après avoir fait son testament, il écrivait à la mère de son fils adoptif» à l'occasion des propriétés
(1) M. Greninr^ t 111, n* 493.
(2) 10 juin 1S46 (Devill., 46, 1, 541). M. LesoM» t H, ii«416.
données : » que de Moqtlaur fils devait s'attendre
• que ce serait tout ce qu'il aurait maintenant du » côté de son père ; qu'on n'avait nulle envie de le » lui disputer, malgré la survenance d'enfant ; que
• ce qui était fait était fait» et que personne n'y » reviendrait, à moins qu'il ne voulût pas s'en cod*
• tenter. »
 la mort 'du sieur Montlaur père, en 1838, le sieur de Montlaur fils fut assigné à la requête de la mineure Montlaur, à l'efietde rapporter à la succession les immeubles, qui lui avaient été donnés par contrat de mariage.
Le sieur de Montlaur fils soutint que la donation lui avait été faite par préciput et qu'il était, par conséquent, dispensé du rapport, sauf à payer l'excédant de la quotité disponible. Il se fondait sur ce que l'intention de son père adoptif avait été telle, et qu'elle résultait notamment et de la pensée d'irrévocabilité, qui avait présidé à l'adoption et à la donation, et de la disposition du testament ultérieur, par laquelle on voyait que de Montlaur avait voulu réduire sa fille aux biens existants à son décès, et ne lui donner aucun droit sur ce qui était sorti de ses mains, de son vivant, par l'efletdé sa volonté; enfin de la lettre adressée à sa mère le 15 juillet 1836.
La cour de Paris, par arrêt du 25 juillet 1844, dispensa le sieur de Montlaur du rapport^ en admettant que les circonstances par lui invoquées établissaient suffisamment le préciput; et lai chambre des requêtes rejeta le pourvoi contre cet arrêt, par le motif que la cour de Paris n'avait fait, dans l'es-
CH APiTBE 111 (art. 91 9). 509
p^ce, qu'apprécier la volonté de Tauteur common, en recherchaDt le sens de la donation, du testament, des .circonstances antérieures et concomittantes, et de la déclaration du disposant lui-même.
887. OuToit, par cet ensemble d'aperçus, que la «volonté du péire de famille est le point culminant,
auquel il faut se rattacher, en ayant soin de ne considérer les formules, que comme un moyen de la faire connaître, et non pas de la constituer essentiellement.
888. L'art. 9i 9 ne parle pas du cas, où le don, fait a l'un des successi blés avec clause de préci put, excéderaitla portion disponible. Il s'en référé à cet égard, par son silence même, à4a régie posée par Fart. 844. Le don serait alors réductible jusqu'à concurrence de cette quotité, et l'excédant devrait être rapporté à la masse par le successible donataire venant à partage.
889. Mais l'enfant, qui aurait reçu un don excessif, pourrait-il, en renonçant, retenir le don par le cumul de sa réserve et de la quotité disponible?
Nous renvoyons sur cette question à ce que nous avons dit suprà (1).
890. C'est surtout pour régler la position des enfants entr'eux, qu'a été édicté l'art. 919. Mais il n'est pas inutile non plus , quand l'intérêt des étrangers vient se mêler à celui des enfanfs.
C'est ce que nous apercevons par l'exemple suivant :
510 DONATIONS n* TESTAVBNTS.
Par acte da 4 décembre 1840, Angot fait à ses enfants une donation, par précipnt et hors part, de plusieurs immeubles. Cette donation épuisait la qootité disponible. Hais, par une clause formelle, Angot se réserrait la libre disposition de tout ce qui lai resterait
Le 2S mail 841, il décéda, laissant un testament, en date du 26 février précédent, par lequel il laissait à la degioiselle Baillenl tout son mobilier et tous les capitaux, qu'il se trouverait avoir à son décès.
Les enfiinlB prétendaient <pie la donation du 4 décembre 1840, épuisant la quotité disponible, Angot n'avait pu faire de libéralités à leur préjudice. D'un autre celé, la demoiselle Bailleul répandait qu'Ângot, en se réservant la libre disposition des biens non compris dans la donation, avait manifesté, par là, rintention de laisser la portion disponible intacte, de telle sorte que la donation devait être imputée sur la réserve.
Par arrêt du i9 août 1843, la cour de Gaen n'accepta pas cette interprélaUon. Il lui sembla que la clause, par laquelle la donation était foite par préciput et hors parti ii^jliquait nécessairement que cette donation devait être imputée sor la portion disponible, et que l'autre clause de réserve de disponibilité ne devait pas être interprétée de manière à la détruire.
Sur le pourvoi » arrêt de rejet de la chambre des requêtes du 27 novembre 1843, qui, en considérant
cbàpitre îu (art. 920). 511
que lu cour s^est livrée à une appréciation souveraine, rejette le pourvoi (1).
89i . Mais, si la donation ne contenait pas la clause de préciput, la réserve, faite par le donateur, de disposer du surplus des biens donnés, pourrait déterminer le juge à imputer cette donation sur la légitimci et cette interprétation échapperait à la cassation (2).