‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 186 sur 247 · CHAPITRE m (art · texte numérisé non relu

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là sa prévoyance ; il a compris, que beaucoup de causes diverses pourraientporter ceux qui disposent gratuitement à oulre-passer les limites de la faculté de donner, et à priver ainsi les réservataires d'une portion de biens qu*une loi innée, plus encore qu'une loi de convention (iion scripia, sed nata lex) leur assigne. Il a donc cherché à apporter un correcte a ces libéralités excessives et inofficieuses.

Dans Tancien droit romain, comme nous Tavons fait observer ci-dessus (1), les légitimaires, dont la légîtitxie n'était pas intacte, pouvaient intenter la querelle ou [plainte d'inofficiosité , et faire ainsi casser le^testament. Ce moyen violent, qui annulait toutes les dernières dispositions du défunt, même les legs (2), fut adouci par Justinien, qui abolit, dans presque tous les cas, la querelle d'inofficiosité et la remplaçalpar une action en supplément, appelée con- (iic/io5up/>{em^{i,qui laissait subsister le testament(5).

Lorsque c*élait par dea donations inofficieuses que la légitime était 6nlamée,'ces donations n'étaient pas révoquées pour le tout, mais jusqu'à concurrence de la portion afférente aux légitimaires (4); ce qui avait clé établi parremp6reurAlexandre,quePaul,enra^»portant cette constitution, appelle très-saint.

(I)5ttprà,n-739, 740.

(2) L. 8, § 16, D., Deinoff. tesL Pothier, Pa/irf., 1. 1, p. W4, n*2o.

(3) L. 50, C. De inoff. test. Pothier, loc. ciU, p. 192, n<' 22.

(4) L. 87, D., De legaL^ 2% et au Code, De inoff. d^nui. Poiliier, Pand.^ 1. 1. p. 198, n^ 54.

Cependant le président l^avre avait soutenu, dans son uu-

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