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Ces principes étaient admis en France, ^ns léi pays de droit écrit (1) et dans les pays coatumiers(2); Faction en supplément de légitime ou en retranchement de libéralités excessives était partout accor* dée aux héritiers à légitime, tant pour les donations entre- vifs que pour les donations testamentaires (3).
Le droit du Code Napoléon est fondé sur les mômes bases ; car c'eût été peu que de créer une portion indisponible, si ceux, au profit de qui elle est réservée, n'eussent pas reçu de la loi la faculté de faire restreindre les libéralités qui empiéteraient sur elle. Tel est l'objet de l'aclion en réduction ou retranchement, qui s'applique tant aux legs qu'aux
vrage De conjeci.^ lib. S, c. 17, que la donation devait être annulée pour le tout; car, disait-il, la querelle d'inofficiosité pour les donations a été introduite à Tinstar de la querelle d'inofficiosité pour les testaments. Or, dans ce dernier cas, la querelle annule le testament pour le tout; donc il doit en être de même pour la doBation. Mais il est réfuté avec force par Vinnius, QuœsL selecL^ lib. 2, cap, 33.
Dans la .pratique, quelques-uns distinguaient lorsque la donation excessive était faite à un étranger :. si elle était faite avec fraude, on l'annulait pour le tout; si elle était faite sans fraude, on la réduisait ad legîlimam quolam. Lorsqu'elle était faite à des enfants, eHe n-étaitque réductible dans tous les cas (Gomez. Yariar. resoL t. 2, c. 4, n" 13. Govarruvias, Qumt.praL, i9y nM2). Hais cela n'avait auôun fondement dans le droit. Vinnius prouve que la fraude ne fait rien, que c'est seulement l'événement, Texcès qu'il faut considérer.
(1) Ord. de 1731, art. 34. Ord. de 1735, art 50, 56.
(2) Polhier wr Orléans, introd. au lit. 15, n'» 71, 72. Lebrun, Saccew., 2, 3, 7, n** 1 et suïv.
(3) Pothier, loc. dt.