‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 204 sur 247 · CHAPITRE 111 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111 (art

ment qu'après le décès dans la personne du successeur; que, par exemple, ie droit de demander le rapport est une action nouvelle qui n'émane pas du défunt; qu'on trouve même des actions établies contre rhéritier et qu'on n'aurait pas pu exercer contre le défunt , par exemple , l'action en payement de legs, etc. (1).

Tout cela n'est pas admissible ; les exemples que Ton pose vont directement contre la thèse que l'on soutient. Le droit de demander le rapport est une des prérogatives de la qualité d'héritier, parce qu'il est dans la succession, parce qu'il procède de la volonté du défunt, parce que celui-ci, en donnant par simple avancement d'hoirie, a entendu que le rapport se ferait à sa successipn, et qu'il a dès lors transmis à ses héritiers le droit de faire exécuter les stipulations de ses traités. Quant à Taction en payement de legs dirigée contre l'héritier, est-ce que ce n'est pas parce qu'il représente le défunt, qu'il est obligé de vouloir ce que le défunt a voulu ? Ne confondons pas le temps de l'action avec le principe de Taction ; il est mille fois évident que beaucoup d'actions, qui n'avaient pas d'exislence du vivant du défunt, ne sont pas moins^ pour cela, dans sa succession comme procédant de lui. Toutes les actions en partage, toutes les actions ex tesiamento sont dans ce cas.

Hais, dans la question que nous agitons, s'agil-il

(!) M. Lescot, t. II, n* 446. M. Marcadé sur l'art. 921, n* 4. II. 35

(le rien de semblable? Non, évidemœeQtnofi. L'action en réduction est incompatible- avec la représentation du défunt. Ce n'est pas parce qu'elle est née après la mort du défuot, comme Taction en rapport, que nous disons qu'elle ne procède pas du défunt; c'est parce qu'elle va contre les intentions du défunt, et qu'elle tend à renverser, dans l'intérêt unique de l'enfant, ce que le donateur avait fait d;ans le libre U38ge de son droit de propriété. On ne saurait trouver, dans le droit, une action héréditaire, qui ne procède pas du défunt. Alors même que l'héritier ab intestat àemdinàe la nullité du testament fait contre les lois ou daps une forme irrégulière, il fait ce qu'aurait pu faire le défunt^ si l'acte lui eût été opposable, c'est-à-^re demander à êtr« délié d'une obligatioiji vicie^usie et 9ulie en la forme ou au fonds.

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