CHAPITRE m (art
Si donc, un conflit se produit entre les créanciers et le légitimatre, c'est que la succession est obérée et insolvable ; c^est que les créanciers n'ont pu trouver dans les biens restants de quoijse payer de ieur dû ; c'est que» sans les retranchements obtenus, il n'y aurait rien, ni pour les créanciers, ni pour les légttimairei.
Ceci posé, il est clair que la nécessité d'une acceptation de la succession sous béaélLce d^inventaire n'a pas le moindre fondement. L'enfant ne fait pas acte d'héritier, en «exerçant racttoa de retranchement ; il agit comme enfant, j^è proprio, ainsi que nous Tavons dit, avec^tous ceux des rédactears du Gode Napoléon qui ont fait prévaloir leur opinion dans la rédaction dé(initive^de la loi. Jamais, dans la discussion du conseil d'Etat et du Tribunat, on n'a regardé le bénéfice d'inventaire comme condition nécessaire, pour échapper au recours des créanciers. M. Real disait même que cette sorte d'acceptation ne servait à rien (1). Le législateur a été beaucoup plus radical : il a voulu que l'enfant, en demandant »lâ réduction^ ne fit pas acte d'héritier ; il a déclaré qu'il n'agissait que comme enfant.
Puisque son action n'est pas celle d'un héritier, mais la sienne propre, elle ne lui fait pas prendre qualité; elle ne l'engage pas; elle ne le compromet pas, et Ton se trouve ramené, par là, à l'opinion si sensée de Dumoulin, qui disait qu'il suffisait de s'abstenir, sans répudier ni accepter.
(1) Fenet, t. XII, p. 537.
Le sentiment que je combats me semble, d'ailleurs, renfermer une contradiction : si, en effet, les choses provenant du retranchement tombent dans le patrimoine propre de Tenfant, ainsi qu'on reconnaît que cela doit arriver par le bénéfice d'inventaire, on reconnaît, parla même, qu'elles ne sont pas choses de la succession y de l'hérédité. Si elles ne sont pas choseis de la succession et de 1* hérédité, c'est donc qu'elles appartiennent à Venhni jure proprio. Si elles sont choses propres et personnelles, il ne fait donc pas acte d'héritier en les demandant, et s'il ne fait pas acte d'héritier, que vient- on parler de la nécessité de n'accepter que sous bénéfice d'inventaire, peur ne pas s'immiscer dans l'hérédité?
927. Il suit de là que l'enfant^ qui a une fortune personnelle, n'a pas à craindre que la prise de sa réserve par voie de réduction, donne droit aux cré* anciers de son père d'agir contre lui sur ses biens propres. Puisque son action n'est pas considérée comme un acte d'héritier, elle n'opère aucune immixtion, aucun mélange ; elle laisse l'enfant ce qu'il était auparavant. Ce résultat peut paraître offensant pour la bonne foi, et le Premier Consul eh faisait l'observation, voyant bien que tel était le ré3ultat du système qu'il combattait : « Il est contre les mœurs, di- • sait-il, qu'un fils opulent ne paye pas les dettes de » son père (1 }. » Que répondit M. Treilhard? Que rexêrcice de l'action, sans la précaution du bénéfice
(1) Fenet, t. Xll, p« 546.
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d'inventaire, opérerait une confusion de patrimoine» qui rendrait le fils débiteur personnel î Nullement. Il répondit : « Qu'en formant des hypothèses, il est » facile d'attaquer la loi la plus sage et de justifier la » loi la plus insensée (1). » Comprenant bieu que le résultat de la loi serait de rendre Tenfant inattaquable sur ses biens personnels.
928. Les observations, qui précèdent, servent à résoudre la difficulté suivante :
Par exemple, un enfant parvient à composer sa légitime avec les réductions qu'il a fait opérer sur les donations : sous tous les autres rapports, la succession n'a pas de biens estants. Mais voilà que, plus tard, on découvre des biensL tombés dans l'hoirie et inconnus lors de la réduction. Il est certain que les donataires auront le droit de dire à Tenfant : « Payez- • vous de votre légitime sur ces valeurs nouvelles, » et rendez-nous ce que vous nous avez enlevé » par le retranchement; car nous n'étions soumis à » la réduction qu'à défaut des valeurs de la suc- » cessiou. Puisque la succession est devenue assez » riche pour vous payer sa dette, nous devons ren- > trer dans ce qui, désormais, est à nous irrévoca- » blement. *
L'enfant sera donc obligé de restituer aux donataires ce qu'il avait conquis sur eux. Et comme dans la situation que nous lui avons faite, il. n'a pu être obligé de prendre qualité pour conquérir sa légitime, comme il n'a pas non plus renoncé, rien ne
* (1) Fenet, t. XII, p. 546.
550 donàtiom et TESTMrEin^.
Tempâchera d^appréhender la sueces^ioii» atwles éléments nouveaux dont elle s'est eumbrô.
Le président Espiard, anntyfôteur deLebrnn (1)» M. Grenier (2) et M. Tonllier (5) ont exprimé la crainte que l'enfant, qui n*airrart pas accepté ou purement et simplement ou sons bénéfice d'inventaire» afin de faire retrancber la donation, ne pût profiter des biens décoBvert» ciB po$t facto, de sorte qu'il perdrait la réduction et n^auraitpas lev biens ab intestat
Ces craintes pourraient avoir querque fondement dans le système de ceux qui ccmseifFaient à Tenfeint de renoncer à la succession, et âe s'en tenir à son droit d'enfant sur la réduction, comme Argou et autres (4). Mais elles^sont illusoires dans le système de ceux qui pensent que Tenfant n'a pas besoin de prendre qualité, qu'il ne doif pas non pfoiS renoncer, qu'il lui suffit de s'abstenir.
* 929. Nous venons d'examiner sons ses différentes faces la question de savoir si les créanciers dn défunt ont une action pour demanderia réduction et s'ils peuvent en profiter. Il est évident que les solu- Irons négatives données, en ce qoi les concerne, s'appliquent à plus forte raison aux donataires et légataires gratifiés par le défant. Cetei-ci, maître de sa fortune, a pu en disposer comme il l'a entendu : il
fl) Sur Lebrun, suctcsr. 2?. 3. f.
(2) T. IV, n- 5ȕ.
(4) Suprà, n« 910.
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n'a pas à en rendre eompte à des étrangers, et ses actes d'aliénation et de donation tiennent irrévocablement. Â ses derniers donataires et à ses légïi* taires,. il n*a donné que ce qu'il y avait. Tant pis pour eux, s'il n'y a rien ou s'il y a moins.
Voici une espèce intéressante, où ce principe, clatr en lui-même, se trouvait mêlé de complications dé* lieates.
Les époux Gassaigne s'étaient donné la joniissailtje» par contrat de mariage, d'une somme de 30,000 fr. à prendra sur la succession du prémtduranf.
La dame Gassaigne prédécéda ; elle laissait un fils ; de plus^ par un testament, elle laissait au sieur Devaux, son père, le tiers de tous ses bien».
La succession de la dame Gassaigne n'étnit pas aussi considérable que ses dispositions semblaient le faire croire. Elle ne s'élevait pas au-dessus de 50,000 fr. Par là, la donation portée dans le contrat de mariage se trouvait réduite à Tusufruit de la moitié de la son^me de 30,000 fr., d'après Tart. 100 i du Gode Napoléon.
Mais qui pouvait profiter de cette réduction ^ Etait-ce Tenfant seul? ou bien le sieur Devaux, se mettant au procès en présence de eet enfant dont le droit n'était pas ûoiUestév pouvait-il arranger les choses de ma^nièreà pn)fiter de cette réduction ?
La cause, portée en première instance, y fut rése^ lue par le mode q^ue voici :
La moitié en usufruit équivaut au quart en pro* priélé; mais, d'un autre côté, la mcre a pu disposer de la moitié de ses biens, attendu rexistence d^ua
enfant ; il s'ensuit que le legs fait à Devaux doit être réduit à un quart» au lieu de rester du tiers de tous les biens.
La cour d'Âgen réforma celte décision; elle prît pour point de départ ceci, à savoir : que les 30,000 fr. étant la seule valeur de la succession , il fallait en distraire la moitié pour former la réserve de Tenfant ; puis l'arrêt fait porter les libéralilés sur l'autre moitié.
En admettant, avec le premier juge» que la donation contractuelle est réduite à l'usufruit de la moitié, d'après Tart. 4094 du Code Napoléon, il blâme la conversion de cette moitié en un quart en toute propriété, conversion faite par le tribunal de première instance, pour donner effet au legs de Devaux ; or, ce legs ne pouvait en rien modifler le don fait à Gassaigne, qui lui était antérieur. La succession est entamée, d'abord par la réserve qui porte sur la moitié en toute propriété, ensuite par la donation contractuelle faite à Gassaigne de l'usufruit de l'autre moitié; le legs ne peut donc sortir à effet que pour la nue propriété de cette dernière moitié.
Il y eut pourvoi en cassation, et, par arrêt du 5 avril 1846, Tarrèt d'Agen a été cassé (4). Les motifs de cette cassation se réduisent à des termes très-simples. La somme de 30,000 fr. était la seule valeur de la succession. La dame Gassaigne avait
(i)DevilL,46, 1,795, 796.