‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 207 sur 247 · CHAPITRE m (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE m (art

'donné Tusufruit de cette somme à son mari , par son contrat de mariage. Il ne restait donc dans sa succession que la nue propriété de ces 30,000 fr. Sans doute le fils a action pour se plaindre de ce que sa réserve a été entamée ; mais, quel que puisse être le règlement de droit entre l'héritier à réserve et le donataire contractuel, que pourrait-il rester à Devaux en fixant 9 au plus haut, sa part avenante? Le tiers à prendre dans celte nue propriété des 50,000 fr. Or, la cour lui a attribué la nue propriété de cette somme. Elle a donc violé Tart. 921 du Code Napoléon (i).

930. Des créanciers, donataires et légataires du défunt » passons aux ayants cause du légitimaire.

Nous avons dit, en commençant, qu^ils sont appelés par notre article à exercer l'action en réduction. Dans le droit romain, il n'était pas permis aux créanciers de se porter héritiers pour leur débiteur renonçant (2).

Mais le droit français n'a jamais voulu laisser à un héritier le ^ moyen de frustrer ses créanciers par une renonciation faite en haine d'eux (3).

De là , la conséquence que lorsqu'un créancier

(1) No«s reviendrons sur cet arrêt dans notre Commentaire de l'art 1094.

(2) L. 28, D., De verb. stgntf. L. 6, §§ 2 et 4, D., Quœ in fraudem. Polhier, Pand,, t. 111, p. 192, n" 6.

{Z) Voy. Coutume de Normandie, art. 278. M. Merlin, Bépert,, v" Hérilier/2, 2, 2, p. 651, et Légitime, sect. 3, § 5, et sect. 7, § 3.

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accepte pofir un légitimaire, dont la réserve n'est pas intacte, H a le droit de demander qu« cette légitime fioit complétée par le retranchement des legs et des donations entachés d'inofficiiosité (1).

On peut consulter les arf. 788 et 1166, qui sent le siège de la question et ofifrent la raison de décider (2). On peut y ajouter que leâ biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers (5).

Le même droit appartient aux héritiers du légitimaire et à tous ses ayants cause.

951. C'est aujourd'hui un point constant que Tenfant naturel a une réserve sur les bi^ns du père ou de la mère qur Ta reconnu. Pour profiter de cette réserve» Tenfant naturel peut faire réduire, soit les donations efitre*vifs , soit les donations, testamentaires {4) .

932. Slàis ce droit de réduction s^étend-il aux donations faites par le père ou la mère avant la reconnaissance? La cour de Rouen a décidé la négative par arrêt du 27 janvier 1844 (5). Elle n'a pas nié que le droit de réserve puisse atteindre les donations postérieures à la reconnaissance ; mais elle n'a pas voulu qu'il en soitde mêmepour les donations anté* rieures à cette reconnaissance. Il lui a semblé qu'il

(1) Potbier, Donat. entre-vifs^ 3, 3, T.

(V) Junge Grenier, n- 5»3. Toullier, V^ n" 120, eXc.

(5) Art. 3093.

(4) Supràr, n» 773.

(5) Devill., 44, 2, 534.

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