‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 208 sur 247 · CHAPITRE ni (abt · texte numérisé non relu

CHAPITRE ni (abt

fallait respecter les droits acquis , surtout quand ce sont des enfants légitimes, qui s'en prévalent contre un enfant né hors du mariage.

De graves censîdérations de m^orale militent en faveiir de cette décision.

Le Code Napoléon, quoique plus favorable à Ten* faut naturel que l'ancienne législation, n'a cependant pas voulu le frailer avec le» idées fassises et dépraivées de sotre première révolution, qui le mettaient sur la même ligne que Tenfant légitime^Sous le Cc^de Napoléon, l'enfant naturel n'est pas héritier; il a un droit sur les biens, mais ce n'est pas un droit héréditaire. 11 est un successeur irrégulier, eomme l'Etat. 11 semble qu'il ne soit pas coni^idéré comme parent du défunt.

Partant de là, peutron dire qu'il a étér dans le système du Gode Napoléon de donner à la recoh* naissance l'efficacité rétroactive dont jouit la nais-» sance légitime? Peut-il dépendre du père de porter atteiate,. pa* un fait volontaire, à des droits irrévocables?

On objecte l'art. 757, d'après lequel renfarrt naturel a un droit qui n'est qu'une fi*action du droit de l'enfant légitime, et Ton en conclut que la fraction doit être nécessairement de la même nature que Tunité dont elle fait partie. Mais, de ce que l'art. 757 a fixé la quotité de l'enfant naturel, en prenant pouB type celle de l'enfant légitime, s'ensuit- il qu'il ait donné à l'exercice de ce droit les mêmes faveurs, les mêmes privilèges, les mêmes moyens d'efficacité qu'à la légitimité ? La nature des choses ne résiste-

t-e11e pas à une rétroactivité qui n'a été établie que pour la légitimité et qu'où rétorquerait ici contre elle?

Malgré ces raison?, la cour de cassation a cassé Tarrêt de Rouen» par arrêt du 16 juin i847 (i). Le texte sur lequel cet arrêt se fonde principalement, c'est Tart. 757, qui met, dans le droit de Tenfant légitime, la base et le type du droit deTenfant naturel ; la raison philosophique à laquelle il se rallie, c'est que la reconnaissance est Taccomplissement d'un devoir impérieux (2).

Tout cela est grave, on n'en saurait disconvenir. Tout cela aussi concorde assez bien avec la condescendance, que la jurisprudence de la cour suprême montre pour les enfants naturels. Mais le sort des donataires devient bien précaire, s'il est abandonné aux éventualités d'une concurrence non avouée par les mœurs et la loi, et si des situations fausses viennent produire les eflets que des situations légitimes n'ont obtenus qu'à cause de leur extrême faveur.

955. Après ce que nous avons dit de la reconnaissance des enfants naturels, il est clair que la légitimation et l'adoption agissent rétroactivement en faveur de l'enfant, quant à la réduction des donalions (3).

(l)Devill., 47,1, 660.

^ (2) M. Sainlespès-Lescot, t. If, n*» 320. Duranton, V, 311, note. — Conlrà, Grenier, t. IV, n* 665.

(5) Cassât., 29 juin 1825 (Devill., 8, 1, 146).

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