CHAPITRE m (art
934. Il faut voir, maintenant, quelles fins denonrecevoir peuvent être opposées à l'enfant exerçant son action en réduction. Il y en a plusieurs qui méri-* feut de fixer notre attention. D'abord, elle peut êire repoussée, parce qu'elle est prématurée ; par exemple» quand elle est exercée avant l'ouverture de la succession du disposant. Des enfants ne sauraient, du vivant de leur auteur, critiquer ses libéralités. Ce sérail contraire à la maxime: vivenlis nulla hœr éditas est{\).
935. Toutefois» il ne leur est pas défendu d'intervenir pour conserver, quand besoin est, leurs droits ultérieurs (2). C'est ce que Ton voit arriver dans les débats, qui n'existent que trop souvent entre les enfants d'un premier lit, et une seconde épouse avantagée par le mari dans son contrat de mariage et poursuivant sa séparation de biens. Les enfants ont, sans aucun doute, le droit d'intervenir à la liquidation, afin d'en surveiller les opérations (3); mais ils n'ont pas le droit de faire réduire les dons faits à leur belle-mére, tant que leur père n'est pas décédé, tant que la succession n'est pas ouverte. Comment le pourraient-ils, puisque la quotité disponible dépend du nombre des enfants du premier lit existant au décès de l'époux donateur, et que s'il n'en existe plus, il n'y a pas lieu à réduction ?
(l)Riom, 9 août 1843 (DevUl., 44, 2, 16). Furgole sur l'art. 38 de l'ord. de 1731.
(2) Mon comm. du Contrat de mariage^ t. UI, n*' 2221, el t. I, n* 134.
(3) Cassât., 27 mars 1822 (Devill., 7, 1*, 44). Riom, loc. cit.
936.. En ce qui concerne la renonciation deTenfant à la succession, on pressât fadlanent, après ce qui vient d'être dit, quels sont les principes au moyen desquels la question se résout.
Dans le droit romain, Tenfant, qui ren<H[içaît à la succession, n'était pas censé renoncer h sa légitime, parce que la légitime était attachée au titre d'enfaat et par conséquent à celui d'héritier. Furgole a plusieurs fois enseigné celte vérité avec l'abondance d'érudition qui le distingue (l). Aujourd'hui, il n'est pas vrai de dire que la légitime n'est attribuée qu'à la qualité d'enfant. Mais, sans revenir ici snr cette question, il nous suffit d'avoir prouvé que Tactionen réduction dépend de là seule qualité d'enfant, pour qu'on se sente porté à dire, ainsi que Furgole, que la renonciation de Tenfant à la succession de son auteur, ne le rend pas irrecevable a demander la rédaction.
Cependant cette solution ne va pas toute seule. On a vu 9 ci-dessus, ce qu'en disait M. MalLeville sollicité par M. Real (2). Il est certain que l'enfant, qui renoncerait, se créerait des embarras sérieux. Les donataires pourraient lui dire : Nous ne sommes sujets à votre action, qu'autant que la succession n'a pas pu vous payer de votre légitime. Mais vous y avez renoncé, et par là vous n'avez pas seulement renoncé aux valeurs actuelles, qui peuvent être nulles ou in* suffisantes, mais encore aux valeurs dont elle pour-
(1) Chap. 10, sect. % n- 39 et suit.
CBAPITRE iTi (art. 921). 559
rait s'enrichir plus tard« et qui tous obligeraio&t a nous rendre ce que le relranehemeot nous aurait enlevé. Les choses ne sont donc pas entières par votre fait, et ce fait se rétorque contre vous en tous rendant non recevable. Pourquoi d'ailleurs renoncer? Ne vous suffisait-il pas de vous abstenir? Qui est-ce donc qui veillera sur rhérédilé? Qui est-ce qui fera rentrer les valeurs aujourd'hui inconnues, mais qui pourront se retrouver plus tard ?
Ces objections sont graves. Elles sont de nature a embarrasser le légitim&ire, qui se serait mis ainsi en dehors de la succession par une renooiciation inu-tile.
Cependant, je ne les crois pas d'une force invincible dans tous les cas : et l'on pourrait peut-être sauver le légitimaire au moyen de cautions, qu'on exigerait de lui pour sauvegarder les intérêts du donataire, le cas échéant.
937. Il e$t possible que le Légitimaire renonce à raclion en réduction d'une façon directe.
Par exemple, s'il exécute les donations en connaissance de cause après la mort du disposant; si, dans les mêmes circonstances, il délivre les legs (1) ; mais les faits et l'intention ont, dans ces sortes de questions, une grande influence (2).
938. Â ce propos, on demande si la réception d*un legs exclut le réservataire du droit de poursuivre la réduction ?
(1) Arg. de Tart 4340.
(2) IL TooUier est trop absolo, V, 162.
560 DONATIONS ET TESTaUENTS.
Dans le droit romain, où l'héritier testamentaire était saisi de la succession, ce cas se présentait sonvent. La jurisprudence subit plusieurs changements. Et d*abord, lorsque la querelle dlnofficiosité subsistait encore et offrait aux enfants exhérédés un remède contre Toubli du père, il élait de principe que la réception du legs, porté dans le testament inofficieux, devait être considérée comme une approbation tacite du jugement du défunt» et, par conséquent, comme une renonciation à la plainte (1).
Mais les règlements, que Justinien fit sur la légitime, amenèrent un changement dans cette jurisprudence. La loi 35, § Generaliler, G. Deinoff. testamenlo, décida que le légitimaire ne devait pas être exclu de la demande en supplément, par cela seul qu^il avait reçu le legs à lui laissé, à moins qu'il n'eût expressément pactisé avec les héritiers testamentaires qu'il ne demanderait rien au delà (2).
Cette loi était universellement adoptée en France dans les pays de droit écrit et même dans les pays coutumiers (3). Le président Favre (4) autorise, d'ua arrêt du sénat de Savoie, l'opinion que le fils, qui ao cepte rinstilution que son père a faite de sa personne sous la condition expresse qu'il ne pourra distraire
(i) Poihier, Pand., t. I, p. 196, n» 45, où il faut voir la loi 5. D., Quœut indignis. Ricard, part. 3. n* 989.
(2) Poihier, loc. cit., 1. 1, p. 192, n« 22.
(5) Ricard, part. 3, n** 989, 990. H. Merlin^ Répert., V* Légitime, p. 46. Contràj Louet, lettre £>, somm. 6.
(4) Code, Deinoff. ie$t., déGuit. 10.