CHAPITRE III (AnT
sa légitime des dispositions particulières dont il le charge» n'est pas exclu par cette acceptation pure et simple du supplément ou de la restitution de la légitime; et cette décision est adoptée par Ricard (i).
Il est clair que, dans la jurisprudence actuelle, la loi 35, § 2, G. De inoff. test., doit être suivie. Car la réserve étant un droit aussi sacré que la légitime, il serait tout à la fois injuste et odieux de fonder sur des conjectures la privation d'un privilège accordé par la nature.
À la vérité, le cas ne peut se présenter que rarement sous le Gode Napoléon, qui défère la saisine de tous les biens aux héritiers, en faveur desquels la réserve est établie. Cependant il n'est pas impossible quMlse présente. Ainsi, par exemple, un père, qui a marié sa fille, lui laisse par testament une somme pour lui tenir lieu de dot. Ses frères s'emparent de la succession et lui payent la somme portée au testament. Si, plus tard, elle reconnaît que sa dot est inférieure à sa part de réserve, croit-on qu'elle ne pourra pasagirpour le surplus contre ses frères, qui auraient profité par droit d'accroissement de sa part, comme^ si elle eût renoncé? Il est cent fois évident qu'elle le pourrait, sauf à rapporter son legs, ou à se contenter de ce qui serait nécessaire pour parfournir sa quote-part.
Supposons, maintenant, que le réservataire, institué pour un legs insuffisant, ait laissé un légataire universel s'emparer des biens de la succession et ait
(1)P. 5, no991.
II m
562 DONATIONS ET TESTAMElfTS.
reçu de lui ce legs. Nous dirons qu^à moins de renon* cidlion cerlaîae, il pourra agir conire ce légataire universel en réduction du leg^, et qu'on ne pourra lui opposer aucune présomption de renonciation tadte.
939. On peut aller plus loin, et demander si le réservataire ne peut, à Tégard d'un légataire universel, cumuler les qualités de réservataire et de légataire. Si, par exemple, un legs étant fait à Théritier de la portion indisponible, le légataire universel pourra exiger qu'il impute ce legs sur la réserve, ou bien si rbéritier à réserve peut, outre son legs, prétendre la réserve. Mais cette question sera mieux à sa place dana le commentaire de l'article 922 (t).
940. L'béritier, qui s^est mis en possession des biens du défunt, sans en faire inventaire, peut-il former ensuite Faction eu réduction pour obtenir sa réserve?
La rai^n de douter est, qu'en s'empararnl des bien» sans inventaire, Thabile à succéder s'est mis hors d'état de pouvoir constater la valeur des biens trouvés lors du décès du défunt; qu'il s'est rendu héritier pur et simple; qu'il est tenu, par cette acceptation, d'acquitter toutes tes charges de la succèssien, e'esl-à'dire les dettes et legs, et qu'il en est tenu ullrà vires bœredilatù, tant sur ses biens personnels que sur ceux de la succession.
Nonobstant ces raisons, beaucoup d'excellents au*
(1) Infrà, n*^990.
leurs enseignaient aulrefois (1) que l'hériiier pouvait, même en ce cas, demaniler la légitime; et qu'à défaut d'inventaire, les légataires, qui refusent de s'en tenir à sa déclaration , peuvent constater les forces de la succession par des enquêtes de commune renommée. Celle opinion se fondait sur ce que la privation de la légitime est une peine, qui n'est établie en France par aucune loi.
Cependant on trouve Topinion contraire enseignée clans les arrêtés de Lamoignon (2), dansGbabrol (3) et dans Brodeau (4).
Mais elle ne doit pas être suivie (5). En eSeU si la loi exige que tout héritier, sans di^^tinction, accepte sot» bénéfice d'inventaire, pour se dispenser de payer les dettes du défunt au delà des farces de rhérédilé, elle n'exige pas que te réservataire prenne la même précaution, pour être autorisé à faire réduire les legs et donations. Les legiti maires agissent de damno viiando contre des personnes qui disputent de lucre capiando. Il eût été trop rigoureux dr» les faire succomber dans leur droit pour Tomission d'une formalité qui, en définitive, peut être remplacée par d'autres preuves : la loi ne Fa pas voulu. D'ailleurs, les légataires et donataires avaient le droit de requé-
(1) Ricard, p. 3, n» 993. Pothier, DonaL entre'Vtfs. art. 5, § 7. Lebrun, 111, 4, 75 et suiv, Merlin, Répert., v* Légitime^ 5, §5.
(2) T. BCfCe la légitime.
(3) Sur Auvergne^ ch. 12, art. 41, quest. 8, t. 2, p. 27.
(4) Sur Louet^ lettre L. somm. 7^
(5) Touiller, 5, 166. Grenier, t. IV, ti**^59î.
6G4 UOiNATlO.NS ET TESTAMENTS.
rir Topposilion des sHIés et Tinventaire des meubles de la succession (1). Mais, si les légitimaires avaient commis des soustractions et des dissimulations pour faire tort aux donataires, ils seraient irrecevables (2).
94 i. L'exercice de Faction en réduction ou en pétition de réserve s'éteint par la prescription.
Autrefois, on avait agité la question de savoir si la légitime était prescriptible, et quelques auteurs avaient enseigné que non. Mais cette opinion n'était pas soutenable ; aussi n'eut-elle pas longtemps du crédit.
L'action en réduction se prescrit par le temps re'qui spour les prescriptions ordinaires.
Lorsque la bonne foi y est nécessaire, il faut distinguer entre les donataires ou légataires sur qui pèse la réduction, et les tiers acquéreurs, de ceux-ci.
En effet, les premiers savent que leur titre les soumet à la réduction, s'il y a lieu ; ils sont personnellement obligés à cette réduction, tant qu'ils sont détenteurs des biens donnés, puisque l'action en pétition de réduction est une action personnelle in rem scripta. Ils ne peuvent donc invoquer leur bonne foi ; d'où îl suit qu'ils ne peuvent prescrire contre le réservataire que par trente ans (3).
Mais il n'en est pas de même à l'égard des tiers détenteurs; ils ignorent l'obligation à laquelle les
(1) Bourges, 11 décembre 1821 (Devill., 6, 2, 497). Paris, 11 février 1825 (Devill.. 8, 2, 20).
C2) Cassai., 16 janvier 1821 (Devill., 6, 1, 366).
(3) Art. 2262, C. Nap". M. Merlin, Réperl., v« Légitime, p. 52.