‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 211 sur 247 · CHAPITRE ni (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE ni (art

soumettent les biens de la succession, et leur bonne foi les met à couvert. Ils prescrivent donc contre les légitimaires par dix ans entre présents et vingt ans entre absents (1), lorsqu'ils ont titre et bonne foi.

942. La prescriptio!) commence à courir du jour du décès du disposant; car c'est de cette époque que le droit des réservataires prend naissance. L'art. 38 «le l'ordonnance de 1731 en contenait la disposition expresse (2). Auparavant, les enfants n'ont ni droit ni action : Viventis nulla est hœreditas (3).

Article 922.

La réduction se détermine en fornoant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a disposé par donations entre- vifs, d'après leur état à Tépoque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avpir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer.

SOMMAIRE

943. La quotité disponible est corrélative à la masse des biens existants au jour de Touverture de la succession.

(1) M. Merlin^ loc. cit.

(*!) Furgole sur cet article.

(3) Supris n» 934.

944 On réunit fictivement à ces biens tous les biens donnés.

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