‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 214 sur 247 · Solution donnée à celte question par la cour de cassa · texte numérisé non relu

Solution donnée à celte question par la cour de cassa

tion.

943. La quotité, dont il est permis à une personne de disposer, est totijours corrélative à la soniime des biens qu*il laisse à son décès. C'est donc au moment du décès qu*il faut se reporter, pour calculer la somme

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de sa fortune et i*importance de la portion disponible. Le mouvement de la richesse d'un père de famille peut être fort changeanU II a pu passer de la pauvreté à Topuience, ou de Topulence à une position médiocre. Mais ces variations s^arrètent au jour suprême où il cesse de vivre. D'après la maxime le mort saisit le vif, ses héritiers appréhendent ses biens dans Fétendue qu'il leur avait donnée pendant sa vie, profitant des augmentations dues à son industrie ou à ses épargnes, supportant les pertes, les dettes, les ventes, les dissipations mêmes, qui ont eu lieu pendant qu'il était investi de son droit de propriétaire. Le droit de propriété a pour conséquence le droit d'user ou d'abuser. Tant mieux pour les héritiers, si leur auteur a usé en père de famille diligent; tant pis pour eux, s'il s'est appauvri par une mauvaise gestion. Tous les actes de commerce qu'il a faits avec les tiers, les ventes, les hypothèques, les dettes, etc., tiennent à l'égard de ses héritiers qui le continuent (1). Le repos des familles et la sûreté du crédit sont à cette condition.

944. Il faut, cependant, excepter ses libéralités. Si les libéralités devaient être respectées à l'égal des aliénations à titre onéreux, rien ne serait plus facile que d'échapper aux sages dispositions de la loi sur la réserve. Les libéralités sont donc un élément qui doit être ajouté à la masse des biens extants, pour calculer laréserve et, par suite, la portion disponible» Les donations sont toujours censées faites, sauf la ré*

(1) Furgole sur l'art. 34 de Tord, de 1751.

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serve. Sans cela, elles seraient inofficîeuses et Ven ne suppose pas que le disposant ait ea des pensées de spoUatbn à Tégard des siens.

Yoiià donc ridée fondamentale £n cette matière: Masse de tous les biens exislants* réunion fictive •de tous les biens donnés.

945. Nous disons, avec l'art. 922, qne cette réunion est fictive. La raison en est simple Le donataire a un titre qui doit être respecté, taot qu'il n'est pas prouvé que le donateur a excédé son droîL Lors même que la donation serait exagérée^ elle est amplement réductible : elle demeure intacte pour le surplus, et le donataire reste propriétaire incommutable. Ce n'cHt donc que fictivement que la réunion se fait. On ne dessaisit pas le donataire; on ne fait paa réellement rentrer Timmeoble dans la masse, en efiaçant le droit du donataire. Il n'y aura lieu de recourir à cette extrémité que si, par un événement qn'on ignore encore, la donation tout entière est atteinte d'inofficiosité*

946. Avant d'aller plus loin , il faut que nous fassions une remarque. Si notre article était pris à la lettre, on pourrait croire qu'on ne doit déduire les dettes, que lorsqu'on a fait la réunion fictive des biens doniiés aux biens extanls. Mais ce serait one «rraor fondamentale; l'esprit de l'art. 922 et toutTeiisettible du Code Napoléon la condamnent. Que ferïit*on, en effet, si l'on calculait les dettes sur la iBasse des biens extants et d^s biens réunis fictivenoient? On ferait supporter les dettes pRr les biens donnés antérieurement. Mais l'art. d21 s'y oppoee d'une

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manière invincible. Les créanciers da défant n'ont aucune action sur ks biens sortis des mains de leur débiteur avant qu'il n*eûl contracté avec eux.

I>a vérité .est donc que, pouropérer réguii^ementi ii Ciut retrancher le» dettes des biens estants, parce que ce sont les seuls qui y soient obligés. Les biens donnés ne se réunissent fictivement que lorsque la déduction des dettes a été faite.

On comprend la différence.

Voilà un actif de 400,000 fr., un passif de 180,000 ff., une donation de 50,000 fr. Réunissez l'aclif et la donation, il s^ensuivra qu*Fl n'y aura, dans rhérédité, queSO.OOO fr. de dettes, et la réserve se trouvera réduite à rien.

Au contraire « commencez par déduire les dettes des 400,000 fr. : qu'arrivera-til? C'est que le déficit de 80,000 fr. restera à la charge des créanciers et ce sera tant pis pour eux , puisqu'ils ont dû savoir quelles étaient les forces du gage de leur débiteur, et que les 50,000 fr. donnés, sortis de ses mains, avant qu'ils ne devinssent créanciers, n'ont jamais pu leur apparaître comme garantie.

Puis on fera la réunion fictive des 50,000 fr. donnés, sur lesqiiels les créanciers n'ont pas de droit La réserve se calculera et se prendra sur ces 50,000. fn ; et «i les enfants n'ont pas pris une qua* Uté eoflorpromettanie, les créanciers ne pourront les inquiéter (1).

(1) Voy. là-dessus le comm. de Tart. 921.

Tel est, du reste, le sentiment universel (1).

947. Ceci entendu, arrivons aux détails qui met* tent notre article en lumière.

La masse ne se compose pas seulement des immeubles : elle comprend tontes les valeurs quelconques, mobilières ou immobilières, les créances, Fargent prêté à des tiers ou même aux cohéritiers qui en doivent faire le rapport (2), comme aussi l'achalandage d'une maison de commerce, un office, en un mot, tout ce, qui est émolument, tout ce.qui constitue un actif. 11 ne faut pas même excepter les biens soumis à une éviction éventuelle, quand, par Téloignement de cette éviction, ils représentent, dans la succession, une valeur active quelconque. Il n'en serait autrement, qu'autant que la chose devrait échapper sur-le-champ à la succession : car cette circonstance lui ôterait toute valeur. En un mot, rien ne doit être omis de ce qui ajoute à Fimportance de la succession (3}.

948. Gomme on n*opère que sur la masse utile des biens, ou comme dit Ulpien, ex eo quod refici ex kœredilate potest (4), les créances mauvaises sont re*

{!) Grenier, n* 612. Merlin, Répert, vo Réserve^ 5, 1, 6. Touiller, 5, 144. Zachariae t. V, p. 152. M. Duranton, t VIH, n- 343. M. Dallez, t. V, p. 448. M. Lescot, t. II. n* 469, n- 27. Metz, 13 juillet 1853 (Devill., 35, 2, 317).

(2) Paris, 27 juillet 1850 (4* ch., GaseUe des Tribumaux, 2 et 3 septembre 1853).

(3) Polhier {Ad Pand.)j Ad kgem falcidiam^ t. II, p. 504, n-20.

(4) L. 82, D.,-il(i leg. falcid.

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jetées (1). Celles qui sont douteuses sont ordinai* rement mises en dehors et réservées, sauf a en régler la répartition, en cas de recouvrement ultérieur inespéré (2). Toutefois le donataire, menacé de réduction, pourrait exiger que ces créances fussent comptées en donnant caution du payement (3), engagement qu'il ne prendra, évidemment, qu'autant qu'à ses yeux, la créance serait meilleure qu'on ne le pense.

949. Mais un cas singulier se présente, lorsque le débiteur insolvable reçoit sa libération de la part du disposant. Ce débiteur est censé solvable en oe qui le concerne, puisqu'il est censé se faire à Iui-nr)ême son payement. Quod ad se atlinet^ dives est, dit Ulpien (4). Il semble donc que cette créance doit entrer dans la masse, et c'est ce que décide expressément le jurisconsulte Paul, dans la loi 22, §3,D., Ad leg. falcid. : « Si debilori liberatio legaia sit^ quamvis sol^ • vendu non sit, iolum legatum computetur. •

Par exemple :

90,000 fr. de biens extants ;

40,000 fr. dus par Pierre, insolvable, mais gratifié d'une libération ;

40,000 fr. de legs.

Le père laisse un fils: sa légitime est de 50,000 fr.; car la masse estdelOO,000 fr., y compris leslO,OOOfr. légués à Pierre par forme de libération. Le fils pren-

(1) Paul, 1. 63, $ 1 , D., Ad leg. fakid.

(2) Domat. 2, 4, 3, l,n- 13. Caïns. 1. 73, § 1, D., Ad leg. falcid. M. Bayle-Mouillard, t. IV, n«630.

(3) Duranion, t. Vlll, n* 532.

(4) L.S%D., Ad leg. falcid.

dra ces 50,000 fr. et le restant servira à payer les legs en entier. Si Ton rejetait les 10,000 fr. , parce que Pierre est insolvable, oncalcoleraît sur de fausses base&^ et l'on arriverait à un résultat inexact; on oublierait que Pierre n'est pas seulement un débiteur, qu'il est aussi un légataire ; on diminuerait la légitime, qui ne serait plus que de 45,000 au lieu de 50,000 fr.

Il faut donc décider, avec Paul, que le legs de libi* ration a pour effet de faire entrer en ligne de cMupte la créance due par le débiteur insolvable (1).

950. Mais ceci devient d'une application assez délicatclorsque la libération acquise excède les forces de la portion disponible*

Par exemple :

Le défunt laisse ey nature 40,000 fr., toutes dettes payées. Il croyait avoir une fortune beaucoup plus considérable; mais ses biens ont perdu beaucoup de leur valeur par les crises politiques. Ils valaient jadis 150,000 fr. ; la dépréciation des terres, des actions, etc., etc., les a réduits à 40,000 fr., ci 40,000 fr.

Créance due par Pierre, insolvable* et à lui léguée 20,000 fr.

Autre legs 20,000 fr.

Le disposant laisse un enfant son unique héritier.

En comptant les 20,000 fr. donnés à Pierre par forme de libération , la masse totale s'élève à 60,000 fr. ; la réserve est donc de 50,000 fr., et la

(1) M. Delvincourt, t. !I, p. 67, noie 1. M. Duranton, t. VUI, n° 552. M. B.iyle-Mouîllard, t. iV, n» 602, note

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