‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 215 sur 247 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

somme des legs, s'élevant à 40,000 fr., exeèâe le dispoDÎble de 10,000 fr.

Il faut les rèdnim et retrancher 5,000 fr. sur le legs de Pierre* et 5,000 fr. sur l'aulre legs. La libération ne vaudra donc que pour 15,000 fr.

Maïs si elle ne rautque pour 15,000 fr. ; comme Pierre est insolvable, comme il est dans l'impossibilité de payer les 5,000 fr. restants, et que c^est là une yalMT perdoe,. il faudra donc les retrancher de la masse, par le principe que cetfe masse ne doit se composer que de ce qui est utile : * Ex eo qiwd re-^ » fici ex hœreditaie potest, » La masse sera donc de 55,000 fr., et non pas de 60,000 fr., et la réserve des» cendra à 27,500 fr., au lieu d'être de 50,000 fr. (1). On pourra peut-être s'étonner de ce que, diaprés ce q»i vient d'être dit, on reforme deux fois la masse. Mais cette anomalie est impossible à éviter : elle provient de la position singulière du débiteur, qui n'est censé solvable que jusqu'à concurrence de ce qu'il compense, et qui reste insolvable pour ce qu'il ne compense pas. Force est donc de faire varier la solution suivant l'importance de ce qu'éteint la com» pensation.

C'est, au reste, le procédé d'Ulpien dans le texte que voici, et qui, malgré quelques différences d'espèce, est un guide assuré pour notre difficulté (2). Une personne, qui avait pour tout bien une créance

(1) M. Delvincourt, loc. cil. M. Bayle-Mou illard, loc. cit. M. Lescot. t. II, n* 462.

(2) L. 82, D., Adfc^./afcirf.

de 4,000 fr., lègue à son débiteur sa libération, et à Seius 4,000 fr. ; on demande ce que l'un et l'autre devront avoir, en vertu de la loi falcidie ? Posons deux cas : Ou le débiteur est insolvable, ou il ne peut payer que, par exemple, 1,000 fr. Voici ma sola* tk)n : En principe, Tapplication de la falcidie se fait sur la masse utile des biens ; on en donne le quart à rhéritier, les trois quarts restants se partagent entre les légataires. C'est pourquoi, lorsqu'il y a, dans rhérédité, un débiteur qui n'est pas tout à fait solvable, on fait la distribution au prorata de ce qui a été recouvré; on vend le reste, et Ton compte le produit de la vente dans la masse des biens. Mais lorsque le testateur a légué à un débiteur ce qu'il doit, alors ce débiteur est censé solvable par rapport à lui-môme, « ipse sibi solvendo videtur, et quodad > se attinetf dives est (1)> » et, dans notre espèce, il sera censé avoir profité de 4,000 francs, quoiqu'il ne puisse rien payer. C'est pourquoi, par la loi falcidie, on lui retranchera le quart de son legs, c'està-dire 1,000 fr. ; il sera libéré pour 3,000 fr. Mais les 1 ,000 fr. formant la quarte falcidienne seront encore censés dus par lui.

De, ces principes il résulte que l'effet de la libération léguée est en suspens : car si, au moment de la mort, on trouve les 4,000 fr. entiers dans les biens de la succession, la libération ne vaudra que pour 3,000 fr. à cause de la rétention de la quarte. Si, au contraire, on trouve dans les biens de quoi faire une quarte à l'héritier, la libération vaudra pour 4,000 fr.

.(1) L.S2,li.,Adleg,falcid.

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