‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 216 sur 247 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

Que si le débiteur de 4,000 fr. ne peut en payer que 1,000, comme il est censé solvable pour lui, il devra payer 1,000 fr. à la succession. Quant aux autres 3,000 fr., il sera censé les avoir payés à luimême; d'où il suit que si, y ayant un héritier insti* tué, le testateur lègue à son débiteur la libération de 4,000 fr., et à Seïus aussi 4,000 fr., il arrivera ceci : Le débiteur est-il solvable ? il gardera 1 ,500 fr. pour lui ; il donnera 1 ,500 fr. au légataire Seïus, et payera 1,000 fr. à ri^éritier. Ou bien ne peut-il payer que 1 ,000 fr. ? il faudra faire (notez bien ceci) une quarte à l'héritier de ce qu'on pourra retirer de la dette, hœrcdi ex refecto quarla servanda est. Par là , les 1,000 fr. recouvrés se diviseront en quatre parties : trois pour les légataires et une pour l'héritier. Le débiteur compensera avec lui-même' 1,500 fr. ; les autres 1, 500 fr., qui ne peuvent être payés, seranlven dus et seront censés avoir, iseuls, composé les biens Que si le débiteur no peut rien payer du tout sur le 4,000 fr., il sera libéré pour 1,500 fr. et Ton vendra le reste ce qu'on pourra, c'est-à-dire rien.

Il suit donc de là, que la masse ne s'augmente que pour mémoire de ce que le débiteur ne peut poyer en sus de la compensation ; que c'est un zéro à porter en compte , et que, par conséquent, la légitime ii*a pas àvprofiterde ce chiffre insignifiant, qui n'a de réalité qu'à la surface, qui n'en a pas dans le fond.

951. Les créances soumises à une condition, au moment du décès, ont dans la masse une place incontestable. On pourvoit à l'éventualité, soit en von-

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