‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 217 sur 247 · II · texte numérisé non relu

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578* DONATIONS ET TËSTABWmS.

danda créanoe (i), soM f^air Kintevpdsitieii' de eau-

tiOD8-(2).

952. IVapitésTart. 747 dii Codé IfepDléonvVasec» dant,. qttp a dona^ v^n bien à uo de ses dteMeadants, peii4 reprendre cêi bien, lerstfM le dteseendaDit est mort saira postérilév et que la ékmè se yetrou^e en nature; que si elle a éli' aliénée, Tascendaftit reçtreiHe le prix (}ei p^t être dû, oo Faclfdn en repose.

On demande av tst chose, ainsf frappée d'uïi droit de retour, doit être comprimé dans ta masde été la succession dti fs\9 pfédécédé, ou bien' si elieP ne re-monte paâ vers sa soa]*ee, sans se emfondre dans la succession.

11 fatft dfelin^tfér dietrx cfas :

Ouf rascéndanf donateur n^eât pas réservataire, et aters la chose àtmnèt' se détache de ft masse, et la réserve se calcnie sur les atitres* biettis; non compris ceiui-là (S).

On bfeiï, il est réservataire, et alors les auteurs se divisent sur* nôtre question. Pour fa faire mietix comprendre, posons une hypothèse :

Pierve décède en laissant tOO^OOO fr.

Il laisse son père et sa mère; sen père kti a donné 50,000 fr. Comment procéderar- t-e«' an règlement de la réserve ? Le pète commencera -t-il par préle-

(1) Caïus, 1. 73, § 1, D., Ad leg. falcid.

(2)Id.

(8) M. Chabot sur 747, nol7. M. Duranton, t. Vf, n» 229. ». Dallez, t. X«, p. 292, n- 12. M. Coia-Delisle sur 922, n* 4. M. Lescot, t. II, n» 457.

ver Lea 50,000 fr. par lui donnés, et puis itie&dra» t-il prendre sa réserve sur les 50,000 fr. restants?

Ou bien Eaudra-^il faire uae confusijdQ. èd tous les biens sans distinction d'origine elcal^^uler sa ré^ serve sur ceUe masse qui, danft l^espéee» seiait de 100,000 fr.

Le premier parti'est le seul que Ton puisse adop* ter. Le père succède à l'objet donaé pan une vocation toute spéciale et toute personnelle, 'el par exclusion à tous autres.. Cet n'est pas une successîoft ordinaire, c'est une succession anomale ; le père: reprend la chose par une réversion qui n'a rien de comipun avee le titre en vertu duquel il se porte ensuite héritier. 11 ne doit donc pas imputer ce qu'il reèine ainsi, sur sa part héréditaire dans la succession» de son en» faut; sans quoi, il arriverait qu'il serait rempli Ùû sa réserve, dans cette succession, par une chose q\é Lui appartient en vertu d'un droit particulier, distinct (1).

953.. Ce que nous venons de dire du père,, nous retendons au cas où un adoptant reprend, dans la succession de Tadjopté ou de ses descendants morts sans postérité, les choses qu'il avait données (2), ou bien au cas oii 1^ enfants de l'adoptant, reptiennent, dans la succession de l'adopté décédé sans enfants^ les» choses données par l'adoptant (3).

(1) M. Grenier, t. IV, n» §98. M. Bayle-Moufllard, note. M. Coin-Deiisre sur 922, n"* 6 et 8. M. Lescot, t. Il, n» 458. Contrat Delvincourt, t II, p. 19, n* 3. M. Daranlon, t. VI, n»S38.

(2) Art. 351, 352, C. Nap.

(3) Art. 351.

954. Les fruits pendants par racines sont une portion de la chose et la rendent plus précieuse (1); ils se réunissent à la masse. Quant au^ fruits échus depuis, ils appartiennent à l'héritier; ce, n'est pas un élément d6 l'hérédité au jour du décès.

955. Quand on a formé la totalité de la masse des biens exlants, sans rien oublier de ce qui a une valeur appréciable, on en fait Testimafion au jour du décès (2). Cette estimation doit être sérieuse, sincère, réelle. Si ce sont des rentes sur TÉtat, des actions négociables en bourse, on prend le cours au moment du décès (3).

L'estimation ne saurait être celle d'un prix d'affection : on doit donner aux choses la valeur réelle qu'elles ont pour tout le monde (4).

956. La masse active étant formée, on met en regard les dettes qui la diminuent et forment la masse passive. Nous ne passerons pas en revue les causes de dettes qui peuvent affecter une succession; nous nous en rapportons, là-dessus, aux notions générales.

Nous nous bornerons à une seule observation.

957. Nous avons dit, plusieurs fois, que la réserve des enfants naturels est une dette du père qui les a

(i) L. 9y D.f Ad hg. faldéL L. 44, D., De reivindicat. Yoêt [Ad Pand.), Ad leg. falcid., n* 27.

(2) Voêt, Ad lê)g. falcid.j n** 26 : « Mortis tempore speclatur. • Voy. 1. 73, D., Ad leg. fakid.^ et Justinien, Instii., Ad leg. fatcid.f § 2. L. 6, C, De inoff. test.

(3) Bordeaux , 12 mars 1834 (Dalloz, 34, 2, 185). Aix, 30 avril 1833 (Dallez, 39, 2, 228 ; DevilL, 33, 1, 542).

(4) Voêt, loc. eU.

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