CHAPITRE III (art
reconnus. Mais cette detle, quoique naturelle et sacrée, ne peut préjudicier aux droits des créanciers conventionnels du défunt (1); car le défunt avait la libre disposition de ses biens pour les actes de commerce, et si ses enfants légitimes sont primés par les créanciers de bonne foi, combien, à plus forte raison» des enfants nés hors du niariage? La réserve des enfants naturels n'est donc payable que deducio œre alieno et funeris impensâ; elle ne peut se prendre qijie sur le patrimoine du défunt débarrassé de son passif. On peut dire qu'à Tégard des créanciers, l'enfant naturel est presque un débiteur, puisqu'il ne peut rien prélever que sur les biens; c'est seulement à l'égard des autres lenfants et des héritiers institués, qu'il est en quelque sorte créancier pour sa quarte.
958. Les dettes déduites, il reste à rapporter fictivement à la masse les donations émanées du défunt.
Aucune donation ne saurait être exceptée.
Ainsi on rapporte les dots constituées par le défunt. Ce point avait été controversé jadis, et Ton pouvait dire, contre là réunion fictive, que les bieng constitués eà dot sont moins donnés à titre lucratif qu'à titre onéreux, puisqu'ils ont pour objet de soutenir les charges du mariage. Mais cette raison n'est pas solide. La constitution de dot est , à Tégard de Odile qui la reçoit, une libéralité véritable, un avancement d'hoirie $ujet à rapport. Le mari ne la prend que sous cette condition implicite; il a su que si
(1) Suprà, n« 943.
582 BON^TlOm ET TESTiOieilTS.
«Ile était t^Ycessive par révénement, il BteraftBxposé à une rédocftion nécesi^fre pour le maintien de Tégalité entre enfaifts (1).
959. 'lie» danatioDs motueîles ne iont fcas ncm filas cxceprlées de la réunion fictive '(%). €e soift de «véritables donations; et qvoiqa^à cause delà réciprocité on ait essayé de les rejeter dan s la classe des contrats do ut des (3), il est certain que, depuis Tordonnance de 1731 (4), éllessont traitées dans le droit de nrraîes libéralités, et c'est ce qui résulte formellement AeTart. 960 du Gode Napoléon. Est-ce que ce îi'es^t pas le caractère de irbéràlité qui y domine? £st-ce que vouloir en faire une spéculation, un calcul 'd'intérêt, comme s'il s'agissait ft'une rente, d'un échamge, ce ne«eraiipas fausser leur caractère et leur enlever ce qu'elles ont d'honorable?
960. Quant bxsx donatioms rémunératoires, elles tre ^ont ex'ce[itées de la réduction qu'autant qu'elles ont véritablement le caractère de payement de services appréciables, et qu'il y a à peu près égalité 'entre l'office rendu et la récompense. Vais il n'en est pas demème, soit lorsqu^eia rémunération excède la dette, soit lorsque les servicesnie sont pas de ceux qui sont susceptibles d'être T)ayés ; car alors il y a <tionatian 'soit pour l'exeédant, sôit pour le tout. Du
(1) L. Unie, C, Beinoff. rfona^ Ricard, if f 075.
(2) ¥x)y. mon rap|)i)rt à<la'00ur lie ^OBssat. ^evili., 45, i, 118) -et Tarrêt^e la«e})iunb»e»de&m(|iiÂte»dai2 ji qui suit.
(S) Tiraqueau, cité loc. ciL (4) Art. 39.
CHAPItPIlE 011 {(làRT. 922). 583
reste, on aperçoit icpie cette question «dépend bew<" •eoiip^des ewconslances, et, pour ppéciaeir «davantage les idées, il faudra recourir à ce ^qae ckous diroais infrà sur le conumeiiÉaire de Tart. 9i31.
9&1. On nencontRe assez fréqu^nment des diffi^ .cttUésipoar caraciériaer les rapports d'affaires, ^u*im
. père a end.avec un de ses ^nfan^sdajQs.le aomnbei^ duquel liUa misdes^ndiB.
Soji^^m, .c'est de Har^cuit qwe le père a ¥oi;iltt placer eà intérêt, pour .son pjr(\pi:ô avaats(ge,idans»la mâisonideisoja iflls. Ouand il i^n est jiio^i, le «fils n'iost pas donataire; iLest ea^pcunteiir et d^bite^ur (1).
Souvent anssv, c'est un dqn que le père a youIu faire à son Gis, pour Taider dans ses preoiièr.es opé- .rations, ,par un javan cernent dhoiue : .alocs r<^nfanl doit être traité comme donalaûne (,2).
On ^ôiià quelles jmancQs, «assez .douteuses en bku il jaut avoir égard ipour dén^ider de Relies. rque«tiojas. JUes icircoastances de laçante, les p^ipierside familk, les écrituqes du père, etc., doivent êjLce.cQn* suUès avec soin, pour ne pas confondre destituatiens «ti:ès-difféi:eixtes, etdonties suites ,soiU .si, op- ^posèea.
9162. G^tte .dislinction acquiert,sur,tout une grande .împofitanceidans.le .cas où J!eArant a fait faillite .et où ses créanciers lui ont passé un concordat. Doit-il
r(l){Ca88at.^ae MùtiMS 4DeKilL,uii, i, 187). Vo^.vW rapport remarquable de M. iLosagni.
(2) Paris, 21 décembre 1845 (Devill., 44, 2, 80). ISavtil 1839 (Devill.,39,2, 551).
S86 DONATIONS ET TESTAMUfTS.
.non partagés. Il considère do<nc les autres eomme définitivement acquis.
A i6e>9ystéme on-pépend(l) : 11 faut que, jusque 6a dernière beune, le père soit arbitre ûe la poriimi disponible. Il faut que, Jusqu'à sa dernière bewe, il puisse Tocom penser celui de ses «nffents «qui Ta 'e»\i- Tonné de soin« et d'affectron, tandis «que ^les autres Tauvoiit abandonné, croyant ofi'avoir rien à attendte de lui. Les partages d^aatendante ne sont pas -plus •enrpnernls d-irrévoeabilîté 'que Jes donationstproppement'diles. Or, ronTapportecelles-oi. C'est'daac^ne néoessité tde rapporter les aotras d'iaptès -Fart. iO?6.
Où en serait-on, d'ailleurs, si Ton^admeHayt le49j«tédne contraire? Les pères «de 'famille ee garderaient de recourir h ides libéralités 'qui irendraient lillusawe le^droit de lester, let les défK)uîiUevai>a»t d'une prérogative^qui intéresse à. un eiliatit degré laipuissanœ paternelte etd''ordnB(piâ>ttc.
TelSiSont lesidauKfordses d'Âiéesiqni sepiéseataBt sur ce siyel. Je préfère de beaunoiiptle premier. Jie le considère comioe {^lus d'aceord :a¥ee ^r«e8pEit des partages dlascendaRt, At ay^ec le rapos àes famîltos. iD'ailleurs, r:arkicle 4077 vient ijaindre il'4ratonfté 4a texte à Tautorilé de La raison (t2).
Que vaut lun père de famille, «quand, -usant 'de sa magistratuve domestique, il fait un partage entre «es enfants ?rSon but «sttie prévenir les diffiouUés dèun
(1) Voy. la ComuUaèim de «. PaulFabrie ^Derill., «, i, 225). Âgen. 11 août 1842 (Devill., 42, 2, 333).
(2) Infrà, n» 2316.
chafitrï: III (aîit. 922). 587
•'partage -à faire, pcrr un partage émané de s^on^aoto- TÎté; c'est d'être rarrbih^ de ses enfants, le juge des ^convenanfoes de chacun, Tappréciateur de leurs intérétB vespectife. O^n Tenverge donc aa pemée dominante, quand» laissant à Técart l'œuvre de sa pré- Toyvnce, en se }ette dans lefiopérsrtions d -un partage iiltéYieur traité aur tes bases du droit commun. Le partage anvtioîpà lie lellfenient les enfants, qu'ils »ne peuvent l'afttaquer qu!aillaiyt qu'il y aurait l<ésÎ0n : «e quiéndique d^une mamèpe 'bien frappante, qu-iis tpossèdent tes bîems«quiien sont l'objet, eomme sHls lesBUssent acquis à tiitre enéneox.
D'un autre côté, le pèpe de famille n'fist pas «oins lié qireées enfants, et il ne saurait défaire, purTepeU'^ th*, ce qu'il a fait en connaissance de cause. Laloi ne prévoit "pas ce repentir : »elle ne l'admet pas. ©Ile suppose que 'le père a 'agi après de 'mûres «délibérations, qu'il apporté sut chacun de ses 'enfants son ju» genfBBnlt suprême, qu'il a déposé, dans ce dernier acte d'au torHé, ses résolutions définitives. "Si Tégalrlé a servi de base à son partage, l'égalltë deit subsiister
jusqu'au "bout ence qui coircernete biens distribués. Le pèpede'famFUle'ne pBut revenir -tsut sa ♦détermpination, et ^établir, ^prés coup, des préférences im* prévues. Il fallait qu'il insérât l'avantage dans l'ucte Tnème\i% sans quoi 1e partage m'aurait rien de 'fixe; il serait livré à sa merci, et il n'y aurait pas de diifé* 7enoe «en^tie )im la^ranoement d'boirie et un paftage 'd'ascendant ; il Tauduait lïe mettre aucune nuance
(!) Art. 1076.
entre un paclo de famille consommé entre tous les enfants et portant sur tous les biens, et une libéralité faite à Tun des enfanls individuellement sans dessaissisement intégral et absolu et avec une pensée de rapport.
Nous disons donc que tout est réglé parle partage d'ascendant. C'est une loi domestique irrévocable. Si| après ce partage, il survient d'autres biens, ils sont partagés soit ab intestat^ soit conformément aux nouvelles disp'bsitions du père de famille, comme si les biens partagés par le partage anticipé n'existaient plus. Ils n'existent plus, en effet, dans la succession du défunt. Il les avait alfénés irrévocablement; ils sont bors du patrimoine qu'il laisse a partager.
965. Il n'en serait autrement qu'autant que le disposant aurait, dès l'origine et dans l'acte même de partage, mani Testé l'intention de se réserver le droit de faire ultérieurement une disposition par préciput SUT les biens par lui distribués et partagés. 11 existe des exemples de pareilles réserves, et elles doivent sortira effet (1).
Si donc le disposant use de cette faculté, il faudra nécessairement faire la réunion fictive à la masse dea biens partagés, aQn de s'assurer s'il y a lieu à réduction (2).
9G6. Mais, lorsque le disposant n'a pas fait de
' .(1) C'est l'espèce d*un arrêt de la cour de cassât., req., du 15 décembre 1845, qui rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'Âgen cité au n* précédent (Devill., 44, 1» 226]. (2) H.