CHAPITRE III (art
telles et si exorbitantes réserves, on ne saurait les sous-en tendre. Le partage est définitif, et un legs par préciput et hors part, fait ultérieurement, ne pourrait porter que sur les biens non compris dans ce partage, sans qu'on puisse exiger le rapport des biens primitivement partagés.
967. A plus forte raison, doit-il en être ainsi, alors que l'intention du père de famille parait avoir été de laisser son premier partage intact et de ne faire porter ses nouvelles dispositions que sur les biens
qui se trouvaient en sa possession au moment de son décès (1). Évidemment alors le préciput qu'il a donné ne peut être pris que sur ces mêmes biens, et il n'y a aucun rapport ûcUf à faire de ceux dont il s'était irrévocablement dépouillé (2).
968. Lorsqu'on a dressé un état exact de toutes les donations qui doivent être réunies fictivement à la masse, il faut voir pour quelle valeur elles doivent figurer à l'actif. Notre article donne une régie sage et sûre; Tévaluation doit se faire d'après l'état des biens donnés au moment de la donation, et d'après leur valeur au temps du décès du donateur.
Deux raisons ont servi de guide au législateur dans cette disposition. La première, fondée sur les lois 6 et 30 au G. De inoff. test., est que, pour considérer si le père a fait tort aux enfants, il faut que la succession soit ouverte par son décès; car c'est alors qu'elle leur est due : « Cumquœritur, dit la première, tiTi
(1) Cassât., rejet 19 juillet 185C (DeWIL, 36, 1, 590].
(2) Id.
S90 DONATIONS BT TESTAMENTS.
• filii de inofficioêo testamenio possint dicerSf » quar-^
• tam bonorum portem, morUs tempote^ tORtator reli-
• quil, inspiciturm »
La seconde, que lorsqu'on vient k reconnaître qu'il y a eu inoFficiositède la part du disposant, o« doit supposer que les biens par lui donnés ne sont jamais sortis de son patrimoine, et qu'ils: sont restés en son pouvoir dans l'état où ils étaient alors jusqu'au moment de sra d)ècès (1).
969. Il suit de ces principes et de la règle posée en Tarticle 9^ ptusfeurs conséquences importantes. La première, que la chose se prend et s'estime avec les augmentations ou l'es détériorations naturelles qu'elle a reçues et qui profitent ou nuisent à l'héritier.
La seconde, que si le donataire a commis des dégradations, il en doit compte à l'héritier demandeur en réduction, d'après l'estimation au moment du décès du donateur (2).
La troisième, que si le donataire a fait des amélioratiotis, l'héritage ne doit être compris dans la masse que pour la valeur qu'il aurait sans ces anaéliorations (3).
970. Quand L'action atteint la donation tout entière et que le réservataire s'empare de la totalité de la chose pour former sa réserve, oa a prétendu
(1) M. Grenier, t IV, n* 636.
(2) Pothier sur Orléans, t. XVII, Inirad., s« 9i.
(3) Potbier, loc cit.
GHAPi'FRE m (art. 9122). 59f
appliquer au donatafire te principe de Tart. 555 do Gode Napoléon, et voici ccimmeution a rai<sonnë (i) :
« Par son titre, le donataire était soumisF à une » réduction éventueUe. 11 doit être assimilé à cefui » qui a fait des amélk)ratioD6 sut le fonds* dl'autFui, » e^ a'est le cas de suivre Part. 555 du Code Napo- »- léon. En conséquence, le réduisant propriétaipe du » fonds a droit, ou d'obliger le donatam qui a fait d«s » armélioratiOQS à les enlever; ou de les retenir r si le i> rédirisairt demande, la suppression de& ouvrages^ » et^le se fait ancE frais du» dbnataire, sans indemnité » pouar liai (art. 555, § 2). Si le réduisant préfère » conserviw les ouvrages, il doit le remibouvsement » de la valeur des matériaux et du pri^x de la arain- » d'œuvre,, sans égard à la plus ou moins grande » augmentation de la valeur que le fonds^ a pu race-* » voir^ etc. »
Cette solution n'est pas admissible (2). Le donataire avaitun juste titre :il était de bonne foi-; il pouvait se eroire* propriétaire inco«imu table, et H s'^est cru tet jusqu'au moment où l'ouverture de la succession est venue lui faire connaître l'excès de la libéralité dont il était l'objet, et les prétentions des réservataires à la faire réduire. Enfin, il a fait les fruits siens à cause de son tilre et de sa. bonne foi. Dans ce concours de circonstances, on doit l'assimiler au tiers évincé dont parle l'art. 555 dans le paragraphe final, et on ne peut l'obliger à renleve*
(i) M. Levasseur, Portion disponible, n" 79. M. TouUier, t; Y^ p. i5i, ad nalam^
ment des ouvrages. Il a droit d'être indemnisé de ce dont la valeur de la chose se trouve augmentée au temps du décès (1).
971 . Si la chose a péri sans la faute du donataire, il est entièrement déchargé (2).
Il n'en est pas do même si la chose a péri par sa faute. Nous examinerons ce cas dans le commentaire de Tart. 923 (3).
972. Quand les améliorations ou détériorations ont lieu depuis le décès, on suit les mêmes règles. L'héritier profite ou souffre des accidents naturels; le donataire est responsable de ^es propres dégradations, comme il a droit à être indemnisé de ses augmentations (4).
973. Si le donataire a été exproprié pour cause d'utilité publique, on n'exige de lui que ce qu'il a rfçu. On conçoit à merveille celte solution, qui a à peine besoin d'être énoncée. Le donateur n'au* rait-il pas été évincé, s'il eût gardé la chose?
En ce qui concerne les aliénations volontaires, le donataire, qui a aliéné la chose donnée, est débiteur de la valeur de la chose suivant les règles ci-dessus.
974. L*estimatioades objets mobiliers doit attirer notre attention.
Lors de la discussion qui eut lieu au conseil
(1) Voy. Tart. 861 du C. Nap. Junge art. 306, Coût. éTOrléans.
(2) Potliier, foc. et/., art. 855, C. Nap.
(4) Cassât , 12 août 1840 (Devill., 40, 1, 304).
GHAt>iTnE III (art. 922). 595
d'Etat, M. TroncKet proposa de distinguer les meubles des immeubles (1), d'estimer les meubles suivant leur valeur au temps de la donation d'après Tétat estimatif annexé àTacte (art. 948 Code Napo< léon), comme dans le cas de rapport entre cohéri*tiers, et non suivant leur valeur au temps du décès (art. 868 Code Napoléon). Mais cette distinction fut rejetée par le motif qu'il y a une grande différence entrQ la réduction et le rapport ; que le donataire a dû se croire propriétaire iucommutable, au lieu que rhéritier avait dû savoir que sa donation était sujette à rapport (2).
De là une singularité : c'est que si l'héritier donataire vient à succession, les meubles qu'il rapporte en moins prenant sont prisés suivant leur valeur au temps de la donation ; et s'il renonce pour s'en tenir à son don et qu'il devienne par là étranger, ces mêmes meubles ne sont prisés que suivant leur valeur au temps du décès (3).
Ce n'est pas tout, et M. Touiller a relevé un» autre bizarrerie : « c'est que les meubles de la même 9 donation peuvent être prisés de deux manière» » différentes : par exemple, si le don fait en meo- » blés par préciput, à l'un des enfants, se trouve ex«-
• céder la portion disponible, il faudra d'abord les
• priser suivant leur valeur à la mort du donateur, » pour voir s'il y a excès; et, après que l'enfant de-
(1) Fenot, t XII, p. 349.
(2; H. Bigot, loc. àt,
(3) M. Grenier, t. lY, n- 657.