IL
594 D01IAT10K8 Et TESTAMOnES.
» nataire aura retenu sur ce tau^i la portion
> nible, le surplo» qu'il est obligé de rapporter & la » succession sera prisé suivant sa valeur à répo(|ue
> de la donation (1). »
Tout cela est exact; mais, en y regardant de près, on s'aperçoit bientôt qu'on fait sonner, comme des objecliooa contre la loi, ce qui n'est que k conséquence naturelle des différences existantes entre la qualité d'étranger et.la qualilé d'héritier* Quelle es4 la régie suprême en matière de réduction? C'est de savoir quelle serait la valeur de la succession si le donateur n'avait pas fait de libéralités. Or» comment serait-il possible d'avoir égard à la valeur du mobilier au jour de la donation ? Est-ee qœ les meubles n'auraient pas perdu de leur valeur an moment du décès? Est-ce que, dans les mains da donateur, ils représenteraient, au jour de son décès, la valeur qu'ils avaient vingt ans plus tôt!
Il est vrai que, quand il s'agit de rétablir l'égalité par le rapport , on prend les meubles suivant leur valeur an jour de la donation (2). Hais il ne faut pas se préoccuper de cette disposition lorsqu'il s'agit d'un étranger qui s'est cru propriétaire, et qu'on ne doit pas traiter avec trop de irignear ; an oonlraiiie, l'héritier a su qu'il devait rendre et rapporter. Il a j^i de la chose ; il en a reçu un avantage anticipé qui a été une faveur. Si les meubles se sont détério-
(1) T.V, nM39.
(2) Art. 868. Pothier sur Orlémh loa. Hi., f. XVII, n' 90.
ou^mx III (AKr.923). 595
vis» e*€8t i soD serneo ; e'esk pendant qu'il en ptofitaît II n'est dmic pns trop lîf onre«x, pimqn*on est sur le temin de Tigalili, d'aigerquelenpport se fasse sor le pied de TéUtt estimatif joint i la donation.
975» Disons^ maintenant, nn met de ^estimation d'on nsufnnt donné etsiqet i rfconion fictive (1). €e point a toujoars fait l'obfet de sirienses difficultés (2).
Le don de nuritié en itsnfrait est eonsidéré, en gé« iiéraU comme éqniralantan don dn quart en pleine propriété (5). Pourtant, cette appréciation n'est pas au-dessus de certaines modifications tirées de rage et des circonstances (4). Il est vrai que, pour la per» «eption des droits de mutation^ rusufiruit est consi«déré comme valant la moitié du fonds. Mais cette régie n'est absolue qu'en ce qui concerne le fisc; dans les rapports des particuliers, elle cède anz accidents variaUes d'âge, de santé, etc. Si rosufiroit légné à un homme de trente ans vaut la moitié du fonds, il ne le vanl pas s'il est donné à un homme de soixante. Les tribunaux doivent donc avoir égard
(1) Supri, n* 839.
(2) Henrys, lir. 6, q. 5», t. III, p. 926, 927. Bacquet, Bfmi9 éê jmlwê, eh. 3t , a^ 39. BNmiouHn , De nsurir, I)- 47&, 4Î6. Voy. ks arU 612» 917. — I. 68» D., id hg.
falcid.
(3) Paris,12)aiiv;18l8eti7ré¥.1848(DevUr.<48,3,79).
(4) M. Touiller, t. ▼, n* 142. Proudhon, Usufruit, n* 364. Benech., p. 377. Dissert, de M. Devilleneuve, 7, 1.365,366.
594 DpBiTIOMS ET TBSTaME»
a nataire aura reteau sur ce Uiis )- > DÎbte, le lurplos qu'il eA obligé d
■ succesaioD sera prisé suivant la v
■ de la donati(w(i}. »
Tmit cela est ex&cl ; maii, en y re on s'aperçoit bientôt qn'oD fait ton objecUoDS eonlfe la loi, ce qui n'es quence D&turelle des dilTéreDcet tuqualité d'étranger et,la qualité d'bér la règle suprême eo matière de rédi savoir quelle serait la valeur de la donateur n'avait pas faitdelibéralil* seratt-il possible d'avoir égard à la lier au jour de la donation ? Est-ee • n'auraient pas perdu de leur valeur décèftî Est-ee que» daut les mains représenteraient, au joui de «on • qu'ils avaient viagt ans plus lùi?
Il est vrai que. quand it s'agit 1 par le rapport, on prend les ni' i valeur ib jour de la donation (2).
se préoccuper de cette disposiii<' d'an étranger qai s'est cru propri'j doit pas traiter avec trop de rigne > l'héritier a su qu'il devait rendre ~ jfmi de la chose ; il en a r€çii un qui a éli une faveur. Silesmeubli.
(2) ÂrL 86S. Pothier sur Orléans
est applicable ou non
iner la quotité dispo-
ii est légataire ou do-
sultes sont d*ayis que
r calculer la réduction
; qu'il ne doit pas être
e, et que, lorsque le
uolitè disponible pour
3 cette quotité aura à
on ne doit pas faire le
t. 922; qu'il faut tout
ms laissés à son décès
•le. L'art. 922 est, pour le de la matière (1). En nt en deux parts. Tune )le, la fixation de Tune ' deux corrélatifs qui ne fixation différent. Sans ril y a deux sortes de ce que la loi n'admet suffisamment d'ailleurs e défunt a pu disposer, u patrimoine comme si omettait à dessein quelont été distraites, il est an résultat incompleti on auraient elles-mêmes
rejet 18 juillet 1826 (De-
à ces circonstances; ils doivent tenir compte des chances aléatoires qui mettent des différences entre les cas soumis à leur appréciation. Sans doute la conversion, dont nous parlons, de rusuFruit en propriété a quelque chose de commode : elle évite des expertises coûteuses; elle simplifie les liquidations*, Toutefois il ne faudrait pas l'appliquer aveuglément; elle n'est bonne qu'à la condition d'en user avec discernement.
976. Quand on n'est pas d'accord sur la valeur des meubles ou des immeubles, on en fait faire une estimation amiable ou judiciaire. Les parties agironi sagement en évitant, autant que possible, les évaluations par experts : il y a des cas où l'intervention des experts apporte une grande diminution dans les forces de la succession.
. 977. On n'a pas nécessairement égard aux esti* mations que le père de famille aurait faites luimême. Souvent elles cachent des avantages déguisés. J'ai vu une foule de cas où le disposant exagérait la valeur des biens donnés aux filles et où, par contrOt il diminuait singulièrement la valeur des choses données aux fils afin de les avantager. Il est une règle donnée par Papinien » c'est que Testimation du père de famille ne peut pas altérer la légitime: • Quart a, quœper legem falcidiam relinetur^ 4Bstima* » tiofiC^, quam fecit testator, non magis minui potest^ » quàm auferri (1). »