‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 221 sur 247 · CHAPITRE III (art. 922}.^ 5Ô · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art. 922}.^ 5Ô

question de savoir si l'art. 922 est applicable ou non au cas où il s'agit de déterminer la quotité disponible dans Fintérôt de celui qui est légataire ou donataire. Beaucoup de jurisconsultes sont d*avis que cet article n'a été fait que pour calculer la réduction dans rintérét des réservataires; qu'il ne doit pas être étendu hors de cette hypothèse» et que, lorsque le cas se présente d'évaluer la quotité disponible pour ^savoir ce que le légataire de cette quotité aura à prendre dans la succession , on ne doit pas faire le rapport fictif prescrit par l'art. 922 ; qu'il faut tout amplement opérer sur les biens laissés à son décès par le testateur.

Cet avis n'est pas admissible. L'art. 922 est» pour tous les cas, la véritable règle de la matière (1). En effet, le patrimoine se divisant en deux parts, l'une disponible, l'autre indisponible, la fixation de l'une ' sert à fixer Fautre. Ce sont deux corrélatifs qui ne peuvent avoir un mode de fixation différent. Sans cela il faudrait supposer qu'il y a deux sortes de quotité disponiblci et c'est ce que la loi n'admet pas ici. La raison indique suffisamment d*ailleurs que, pour calculer ce dont le défunt a pu disposer, il faut opérer sur la masse du patrimoine comme si «lie fût restée intacte. Si on omettait à dessein quelques-unes des choses qui en ont été distraites, il est certain qu'on arriverait à un résultat incomplet ^ puisque les bases de l'opération auraient elles-mêmes

(I) Cassât, chambres réunies, rejet 18 juillet 1^6 (De* viU., 8, i, 383. Dallez, 26^ 1, 315).

59S vnnkitowÊ m TSiTAViafTs.

été ÎMon^^élM. Qa'cn ne dise pat qœ le npp^it des doMiioDt entre^ifs que nous ez^eoM etC um ▼idatioii de Tart. 857 « qm porte que le rapport B*eil pee dft au l^teite. No«a ne parlotta ici que d'm rappori puremead fictif, qm ae dottm anevne at^ teiale aux libéralités; car ai le donataire rapporte poar faite TopératioB, il reprend aussitôt qae Topé» ration est finie. Renarqaom, enfin, que la quotité disponible est eMontiellemeat diriable; que le dispoaant pe«t la partager en antant de portions qn^S j«fe convenable, et qu'il peni la donner, «éme par parties, aoit au «eyen de donations enire-vifs, soil au moyen de legs. Si donc le disposant a donné nna partie de la portion disponible par donation entrevifs, oomwent recennaUra4-on ce qni Ini restait dé ditpoaiUe an moment de son décès, si on ne fait pas nn rapport fictif de ee qn'ît a déjà donné en diminution de la portion disponible? Tont ceci s^éclaircit par des esemplos.

Snpposons un individu ayant 65,000 fr« de patii» moine. Il donne 5,000 fr. a Caîus par donation entra» vifc. Bientôt il osenrt, bissanllvoiaenfiinlsetam légataire de la qaolité disponible. Si on opère d'après le syiiéme qoe non eombaMona, on ealottlom la part disponible aur les 00,600fr« restants; ce qm donnera pour le légataire IS^OOOfr. Haie, eommo les enfiinla doivent prélever pour leur réserre aur la aomme de €0,060 fr. restant libre dans la raceession, nne somme de 48,750 fr., c'est-à-dire les trois quarts des . 65,000 fir. qui, à leur égard» foraseni la maaso sur laquelle il faut calculer, il s^ensiNt qu^ ne restem

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plas pour le légataire que il,2S0fr., au lien de 15.000 fr. qu'on avait dTabord trouvés; ce qui fait qu'on est obligé de réduire, non pas un don de la portion indisponible, mais un don du disponible; ce qui implique contradiction et démontre une erreur palpable de calcul.

Dans Tautre système, au contraire, qui est le vrai, nous réunissons les 5,000 fr. donnés aux 60,000 fr. restants et nous trouvons une quotité disponible de 16,230 fr. Or, le défunt a d^à donné 5,000 fr., il ne reste donc plus, dans la portion disponible, que li,250 fr. qui sont le lot du légataire. On arrive donc au résultat par le chemin le plus droit, sans effort, sans violence faite aux vrais principes.

Supposons, maintenant, un père ayant 65,000 fr. II donne 5,000 fr. à Titius et 20,000 fr. & Sempro^ nius ; puis il meurt, laissant un testament dans lequel il donne la portion disponible à €ains. Il a trois enfants. Pour régler ce qui revient au légataire, nous n'opérerons pas sur les 40,000 fr. restant libres dans la succession; nous calculeront sur la masse de ^,000 fr. et nous dirons : la quotité disponible est de i 6,250 fr. Or, le défunt a déjà dépassé cette quotité en donnant 25,000 fr., il ne restait donc rien île disponible lors de son décès, et le légataire B^afnra aucune prétention a exercer.

979. €ette solution est clatro, lorsque ce sont des étrangers qui sont donataires ou légataires. Mais la question a semblé plus compliquée, lorsque les libéralités ont été faitesi des enfanta qui viennent à aueees* aion et qui, en Ibèse générale, se doÎYent le rapport dea

choses données. Supposons, par exemple^ que des avancements d'hoirie aient été faits à quelques-uns des enfants, et que la quotité disponible ait été léguée à un autre. Le légataire de la portion disponible pourra-t-il exiger que les donataires de ravancement d'hoirie rapportent leurs dons? Pourra-t-il exiger, du ;noins/ qu'ils en fassent le rapport Gctif à la masse? On tient pour constant que la quotité disponible ne peut se calculer que par la réunion Gctive des avancements d'hoirie. Ce n'est pas que, pour se remplir du disponible, le légataire puisse ébrécher les donations qui Font entamé (ce serait introduire ici le rapport réel, ce qui ne saurait être); mais c'est afin qu'il puisse se payer sur les biens extants au moment du décès, et prendre le tout s'il est libre, ou ce qifi reste, «'il est entamé.

980. Sur le premier point, il ne saurait y avoir de doute: le rapport n'est pas dû. Vainement dirat-on, avec la cour de Bruxelles (1), que le légataire réunit à la qualité de légataire celle d'héritier, et que, puisque le rapport est dû entre cohéritiers (2), les donataires ne peuvent se refuser au rapport réel. Cette opinion est fausse et insoutenable. Le légataire de la portion disponible n'agit pas en qualité d'héritier, lorsqu'il demande la fixation et la délivrance du disponible ; il agit en vertu du testament ; il est légataire et pas autre chose. Le rapport né peut donc être demandé par lui. Au reate» c'est un

(1) Arrêt du 13 juin 1810 (Devill., 3, 2v287}.

(2) ArU 843 et.857.

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