Examinons un premier cas
Supposons que le père ait fait des avancements d'hoirie qui n'anticipent pas sur la portion disponible. If avait 64,000 fr. et trois enfants. La portion disponible était de lCf,000 fr.; il a fait des avancements d'hoirie pour 30,000 fr.; et il lègue à Tun de ses enfants la portion disponible. Nous disons que ces 30,000 fr. devront être réunis fictivement à la masse; qu'il faudra calculer comme s'ils n'étaient pas sortis de ses mains, et que le légataire prendra les 16,000 fr. entiers.
Pendant quelque temps la cour de cassation a pensé qu'il n'en devait pas être ainsi ; que les donations avaient irrévocablement retiré les biens donnés de la main du testateur; qu'il n'avait pu, par conséquent, disposer que du quart des biens restant libres à son décès. Mais cette opinion a été abandon** née, comme nous le verrons plus tard. Et en effet, elle ne pouvait prévaloir.
983. D'abord, considérons une chose : c'est qu'il s'agit ici de donations faites en avancement d'hoirie.
803 D0AAT10H8 BT TESTAmBITC.
dont le caraetère a toojoun eu des traits siaguitert» soit à cause de leur nature, soit à cause de riotentiM tqui y préside. Elles sont irrévocables* sans aocun doute ; mais il n'en est pas moins vrai qu'entre go> héritiers elles se rapportent à la joiasse pour être soumises au partage (art. 843. 857, 858^ 8S9). et qu'à regard des légataires , elles s'imputent sur la réserve; sur la légitime^ sur ce dont le père ne pouvait priver ses enfants. Ne parlons plus du rapport, puisque nous ne sommes pas dans un cas où le rapport puisse avoir lieu. Hais insistons sur Vimputation des avancements dlioirie sur la légitime.
Qu'est-ce que Tavancement d'hoirie? C'est, d'après les définitions juridiques, ce que Ton reçoit du père ou de la mère, qtiasi in antecessum^ seu aniicipati(h nem futurœ successionis. Le donateur veut venir au secours de ses héritiers futurs : Tivus videiur hœ^ redi suo providisse (1). 11 n'entend pas diminuer sa succession en se livrant à ces libéralités ; il en dispose, au contraire, par avance au profit de ceux qui dotvent être ses héritiers et qui seront nantis d'autant lors de l'ouverture de la succession. Dumoulin définit t'avAncement d'hoirie : « Quando pater dat dliquid > filio tanquam futuro hœredi , hoe contemplatione » quod iperatur hœr&i, et in acceleratianem commoii » futurœ 9uece9sionis (2). •
Cest donc une avance sur ce qui sera recueilli dans la future succession. Et quand cette suoceftsion
(1) L. 56, »., i J Je». /ôIcM.
(2) Sitr Fart», «rt %. V07. Brinon, Avmeemaa dlMrié»
cHâFiTM III (a«t. 922). €05
s'ouTTO* la chose donnée, loin d'en être dëFriquée, s^y retrovire néceBStirement, à pen près eomxe lorsqu'on dit an eompte, on retrouTe dans aea élémeate ce qui a ilé payé par aranee (l). il faut donc dire qu'à m eonaîdérer qns la nature des choies et la volonté du défunt, le don fait en aYanoement d'hoirie ne fait pas partie de ta quotité disponible. Le père de famille n'est pas censé avoir vou1« entamer» parla, son droit de ilisposition; c*ert pourquoi, quand un avancement d'hoirie se trouve en concours avec im don de la quotité disponible, on présuine et l'on doit présumer que le don en avancement dlioirie s^impute sur la part de l'enfant dans la réserve* Ce «'est pas d'un rapport qu'il s'agit ici: c'est d^une simple imputation sur la légitime. On fait la réunion des arasceinents d'hoirie , non pas pour les mettre dans la masse et tes soumettre au partage, mais pomr les laisser aux donataires en les imputant sur leur reserve*
Nous disons donc que, de même quela donation faite à un étranger s'impute sur la portion disponible, de même la donation faite en avancement d'hoirie a un eueeessible s'impute sor jn légitime, pouiqnei ie rapport fictif est nm opération ai
(1) Sur les arancements d*h(Mrie« voj. Dourdan, art. 9S. Étampesi 114. Mantes, 149. Montrort, 151. Normaiiàie, 434. Paris, 278. P*Ârgentré «tir Bretagne, art. 405, glos. 3. fiasnage sur Normandie, art. 43S. Brodean et Louet, lettre 0» n* 61. Loisel, 2, 6, 45. Lebnio, 3,6, 2, 5. Ferrières sér Anw, ari.288.
mile et si décisive pour savoir ce qu'a pu faire le disposant. C'est par la réunion fictive que Ton se rend compte de la portée de ses dispositions et de l'état dans lequel il laisse la réserve et le disponible. Sans cette réunion fictive, on n'arriverait qu'à des résultats incomplets.
984. Partant de le, il est tout à fait impossible de supposer que, lorsque le testateur a donné la portion disponible, il n'a entendu parler que de ce qui est disponible dans les biens extants ; il est, au contraire, évident qu'il a entendu parler du disponible, eu égard à tous ses biens , eu égard* surtout à ce qu'il a donné à ses enfants à compte sur leur légitime. Ce serait trahir sa pensée que de la restreindre dans le cercle étroit d*un patrimoine qui ne comprendrait pas, au moins fictivement, les biens qu'il a donnés en payement de sa dette de père. L'art. 922 le veut positivement et l'interprétation de la volonté du donateur ne l'exige pas d'une manière moins expresse.
985. Passons maintenant aux arrêts qui ont fait triompher ce point de droit.
Jourdan, en mariant sa fille aînée, Louise Xourdan, avec Sabatier, lui donne, en avancement d'hoirie, deux immeubles évalués 25,000 fr. Six ans après, en l'an x, il marie la seconde à Saint-Ârroman et lui donne, en avancement d'hoirie, 4,000 fr. de son chef et 2,000 fr. du chef de sa mère. Enfin en 1806, il marie sa troisième fille, sans lui constituer de dot, a un sieur Lamotte.
En mai 1809, Jourdan fait un testament par lequel