‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 224 sur 247 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

il lègue à Louise Jourdan» sa fille aînée, le quart de tous et chacun de ses biens immeubles et de sei» biens meubles. Il évalue tous ses biens à 64,000 fr., y compris les 25,000 fr. et les 4,000 (r. donnés en avancement d'hoirie. Il déclare que sa fille. Ma-* dame Sain t-Ârroman, fera le rapport de ses 4,000 fr. et en tiendra compte sur sa portion. Diaprés ces bases, le quart, en préciput, donné à Madame Sabatier, s*élève à 16,000 fr.; pour quoi le testateur lui donne une maison.

Jourdan décède en 1817. Il faut remarquer, avant d'aller plus loin, que Jourdan laissait, dans ses biens estants, de quoi acquitter le legs précipuaire, sans entamer les réserves. Car ayant 64,000 fr. de biens el trois enfants, le quart était, légitimes payées, de! 6,000 fr.

Un procès b'eng^ge entre les trois sœurs. Mesdames Saint-Arroman et Lamotte soutiennent que c'est à tort que leur père avait calculé sur les biens donnés en avancement d'hoirie : qu'ainsi, par exemple, en voulant que W^^ Saint-Arroman fit le rapport des 4,000 fr. à elle donnés en avancement d'hoirie, le testateur avait ordonné un rapport en faveur du légataire, contrairement à Tart. 857 du Gode Napoléon.

Un jugement du tribunal de Bagnères-de-Bigorre décide que le legs par préciput, fait à Madame Sabatier, ne sera pris que sur les biens qui étaient au pouvoir de Jourdan père, lors de son décès.

Appel et arrêt infirmatif de la cour de Pau, du 2 juin 1820.

La cour considère d*abord qu'il ne faut pas con»

606 DOIUTlOlfg ET TESTAMUnS.

fondre le rappojrt effeetif, prévu par TarL 857 An Code Napoléon, el qui ne doil jamaîsètre fait dans Tkitérèt dee légataif ef, avec le rapport Eetif dont parte Tart 922, Le rapport, c'est Taele par lequel le» bérîtîen avantagée remettent i la masse lea bîraa donnés et reços, afin de les soumettre ao partage. Dans Tespéce il ne s'agit pas décela. Il n*y a, dans les dispositions de Joordan père, qu'une réunion fictive, non paspoor Isiire sortir les biens de la main des héritiers, non pas pour les mettre effectivement dans la masse, mais simplement pour calculer Ta quotité disponible. Tant qu'on se renferme dans la réunion fictive, prescrite par Tart. 922, on ne se met pas en opposition avec i'art. 857 qni ne parle que du rapport réeL

La cour examine ensuite la valeur de Tel^ection tirée de ce que Tart. 922 ne prescrit la réanion fictive que pour opérer la réduction des legs. Elle pense que la réserve et la quotité disponible sont corrélatives, de telle sorte que la fixation de Tune est néeessairement la fixation de l'autre ; qne, dés lors, Tart 922 est le seul article applleable, soit qne les héritiers réclament lenr réserve, soit qne les légataires réclament leur legs; qu'autrement la quotité disponîMe augmenterait ou décroHratt, selon que h délivrance serait demandée par les héritiers eu les légataires.

Elle considère, enfin,, qn'rl ne faot pas s'attacher i on système qui serait de natore à empdcbor les avancements d'hoirie si favorables pour les mariages; que c'est pourtant ce qni arriverait si Ton voulait qu'un père, en payant d'avance la réserve, entam&l la por« liQn disponible*

GBmtM m (art. 922). 607

De tout cela, la C6ur canciiit que, lorsqu'il ^agit d'évaluer la quotité disponible. Ton doit, dana loua lea CB8, former la maaae de la manière prescrite par Fart* 922 du Gode Napoléon, el preodre ensuite cette quotité aur les biens laissés au décés^ sans pouvoir ébrécher les dons faits en avaneraients d'hoirie et en souffrant que les réservataires soient^ avant tout« remplis de leur légitime.

986. Ce système était logique^ et fortement déduit du texte de la loi et des dispesitiiNM du testament. Il ne fut cependant pas admis par la cour de cassation , qui» par un arrêt du 8 décembre i 824» cassa Tarrèt de Pau» sur les conelusioiis contraires de M. Cahier, avocat général (1).

Quelles sont les raisons de décider de la cour de cassation ?

La donation dépouille irrévocablement le donateur» et les choses par lui données ne font plus partie de sa succession. Jourdan n'a donc pu donner que le quart des biens dont il était saisi à son décès et qui» seuls» composaient réellement sa succession. L'art. 857 ne veut pas d'ailleurs que le rapport soit demandé par le légataire» lors même qoen^ légataire serait aussi héritier. Et quant à l'art. 922» il n'est pas applicable à respéce; car la réunion fictive n'est prescrite que dans l'intérêt des bàritiers à réserve et sur leur propre demande: ce qui est étranger à Tàffaîre (2).

(1) DevilL» 7» 1, 583. Datiez, 24» 1» 523.

(2) Même jour autre arrêt semblable , cassant an arrêt de la cqar d'Agea du 2 mai 1822.

987. La cause ayant été renvoyée devant la cour d'Agen, un arrêt du 12 juillet 1823 adopta Tinterprétation qui avait prévalu devant la cour de Pau(l).

Le pourvoi formé contre cet arrêt amena le débat devant les sections réunies de.la cour de cassation et là, par un arrêt célèbre, à la date du 8 juillet 1826, sous la présidence du garde des sceaux, M. de Pey» ronnet, la requête fut rejetée (2).

La cour suprême a sagement considéré qu*il ne saurait y avoir deux manières distinctes de calculer la réserve et la quotité disponible ; que Tort. 922, seul, règle ces deux opérations; qu'il exige la réunion fictive des biens donnés, et que cette réunion doit avoir lieu pour procéder régulièrement et logiquement; que c'est en vain qu*on oppose Tart. 857 du Code Napoléon, d'après lequel le rapport n'est pas dû au légataire; que la dame Sabatier ne demande pas le rapport réel des avancements d^hoirie à la masse de la succession ; qu'elle ne demande qu'une réunion fictive pour connaître la consistance générale de rhérédité, afin de fixer la valeur de la quotité disponible.

Cet arrêt est grave ; il est empreint d'une profonde intelligence des textes : il fait et doit faire autorité, parce qu*il interprête la loi en dehors de toute subtilité et de toute méprise (3).

(I) Devill., 8, i , 383. Dalloz, 26, 1, 315. Palais, t. 20, p. 667.

12) Ibid.

(3) Junge arrêt de la cour de cassât, du 11 août 1829, req., . affaire Mourgiies (Devill.,9, 1, 352; Palais, t. 22, 356). Supràf n* 788. Cet arrêt est la conséquence de l'arrêt Saînt-ÂrromaD. Il juge de la même manière la question d'imputation.

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