CHAPITRE III (art
donner à son fils en avancement d'hoirie, par voie de délégation anticipée sur sa réserve légale, ou lui donner par préciput et hors part la portion disponible. Or, le don en avancement d'hoirie n'enleva ^ pas au père de famille la faculté de disposer ensuite de la quotité disponible; au contraire, il lui conserve cette faculté intacte.
Si donc, depuis le don en avancement d'hoirie, le père a donné la quotité disponible par préciput à un autre enfant, le premier donalaire peut, sans aucun doute, renoncer à la succession de son père, mais sa renonciation ne peut changer la nature du don ; elle ne lui assure que le droit de retenir ou de recevoir ce qui lui a été donné, en la qualité d'enfant qu'il ne peut ni perdre ni abdiquer, sur ce qui lui aurait appartenu dans la réserve légale, s'il n'eût pas renoncé, et subsidiairementsur la quotité disponible.
La cour de Nîmes n'a d<me pas pu décider que les 100,000 fr. donnés à la dame du Roure, par son con* trat de mariage, seraient exclusivement pris ^r. la portion disponible, et que sa portion héréditaire ao* croîtrait à ses frères et sœurs en vertu de sa renon* ciation. Elle a violé par là l'article 917 du Gode Napoléon et faussement appliqué l'article 845. Elle devait ordonjper que les 100,000 fr. seraient perçus d'abord sur la réserve légale qui lui aurait appartenu^ si elle n'eût pas renoncé, et subsidiairement sur la portion disponible (1).
(!) Sur le renvoi à Aix , arrêt conforme du 13 fémer 1835 (Dallez, 35, 2, 99}. Les motifs sont instructifs à lire.
Article 925,
Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction^ elle se fera en commençant par la dernière donation^ et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes»
SOMMAIRE