‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 23 sur 247 · Il y a une cause de trouble plus grande · texte numérisé non relu

Il y a une cause de trouble plus grande

(3) Aîx, 18 janvier 1808 (Devffl. etGar., 9, % 3»; Dalloz. 6, 12). Paris, 3 floréal an %n (DevîlL et Gar., i, % I»). Limoges, 31 août 1810 (Dalloz, 5, 331). Lyw, 2^ jvtn 1816 (Dallos, 5, 234)v Angers, 27 aiM iSl* (D^Hei^ 9, 233|.

* GHAFITRE II (aRT. 901). 63

encore que la haine ; c'est la Tiolence dxereée sur Tesprît du testateui; laviolenee est le vice le pliM porofond qui puisse îufecLer une disposition , piôa^ qu'elle porte atteinte à cette volonté libre qui doit en être la base. « Nàm voluntas eH animi m$tus , > nuUo cogiente imperiû ; ei si co^tur,, vim patUwr et » insiAQ arbitrio non e$t (1). •

Mai^y po4]K être e#nskléral4e, la violence doit âif e «le celles qui produisent une impression pertnrfaatrke et qui sont la cause finale de la diaposilîen. Ceâ dépend^ casmie on le voit, de ntille considéra* lions d'âge» de sese:, de santé, qui aoftl abandonnées àkFttdeiwediijiigp,

Suivant Fargote». ail faut, poitr faire annuler un (entrât » one vieleiDeft' on une erainte capable d^ébranler un homnfte ferme et constant , il n'en faut pas autant po«r faire an^nuler un testament; if suffit (le prouver une violence sans laquelle le testateur n'aurait pas disposé. Furgole (2) s^'appuie sur la loi i t au Code, Si qmis ëHq, iê$t. proh. , qui, en effet, fortifie cette opinion» Vai»en9ent objeclerait-on que, d'spr^. Celsua, il est de principe quo vmn iimorù jmta excusmtio nwt est (3) et qu'on ne saurait tenir ooviple d'une crainte frivole.

Kais nous répondons que ce n*iest pas une crainte frivole que celle qui empêche le testateur de tester spùnie sudj comme dit la foi citée par Furgole. Tout

(i) Mantica, 1,3, 10.

ÇQ Ch. 5, scct.Un*3.

(3) L. 484, B.,D$reg.juris.

est relatif ici ; tout dépend du caractère individuel de la personne. Il faut qu*un esprit faible ait sa liberté comme un esprit fort. Il ne faut pas qu'il soit troublé par une puissance étrangère.

481. La violence ne se présume pas; on doit II prouver. Sed htfjustnodi prœsumpiioni débet apertis* simas probaîiones violentiœ opponere , dit Ulpien (1).

482. La crainte est-elle purgée lorsque le testateur survit et ne change pas de volonté?

Cette question dépend beaucoup des fails particuliers de la cause. Un arrêt du parlement de Grenoble du 10 février 1663 (2) a refusé d'admettre, à la preuve des faits de violence» les héritiers d'une femme qui avait vécu avec son mari, pendant douze ans, après le testament qu'on prétendait que ce dernier lui avait arraché par violence. Il sembla à la cour que, dans de telles circonstances, la demande était vexatoire.

Cependant on peut dire, qu'en principe pur, la violence infecte le testament dans son essence (5). Le testament fait par le furieux est nul, même lorsqu'il reprend son bon sens après l'avoir fait (4). La nullité du testament du furieux procède du défaut de volonté ni plus ni moins que la nullité qui dérive d'une terreur violente. Il y a donc parité , et c'est le

(1) L. 25, D., Quod metùs causa gest. Pothier, Pand.^ 1. 1^ p. 125, n* 10.

(2) Basset, t. II, I. 8. T. I, ch. 7.

(3) Furgole, 5, 4,18.

(4) L. 19, D., Qui ie$t. facere poss. Juslinien^ Instit., Qui'' bus mn est pertn. facere.

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cas d'appliquer la fameuse règle catonienne, doQ( r^utorité est d'ailleurs très-grande dans les testaments.

483. Il n'en est pas de même dans les donations entre-vifs, oùle vice tiré du défaut de liberté peut être couvert par des actes confirmatifs (1). Quand il s -agit de testament , on est toujours plus scrupuleux que dans les actes entre-vifs» pour la recherche d'une volonté libre, indépendante et pure.

484. Peu importerait, du reste, que la violence vint d'un tiers ou de l'individu gratiûé(2) ; la volonté n-en serait pas moins viciée dans son essence.

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