Venons au dol et à la fraude
Le dol et la fraude ne sont pas des vices moins considérables que la violence, dans le cas où ils viennent a être prouvés. Ce n'est pas la volonté libre et spontanée du disposant qui a agi et dicté la disposition, c'est Tartifice d'un tiers; en sorte que la loi sape moins la volonté du testateur que la volonté d0 celui qui, par ses machinations, a su substituer son intention à celle de l'auteur de la disposition.
Labéon a donné du dol une déflnition qu'on ne cesse pas de citer, parce qu'elle est aussi exacte que concise : « Labeo définit dolum omnem calliditatem^
• fallaciam , machinalionem ad circumveniendum^
• fallendum,decipiendumalterumadhibitam{Z). » Suivant les interprètes, callidilas s'applique aux paroles,
(1) Voêt, ad Pand, , Quodmelûs causât n"* 16. Infrà^ n« 714. Art. m 5, C. Napoléon.
(2) Aru llil, du G. Napoléoa. Polhier^4)^fr/i$fa(Mfi9. n; 23.
(3) L. i , § 2, D., Ae dolo malo,
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66 DONATIONS &T TESTAMElTrS.
comme sont les mensonges; foUaciCy Mxvétîceneds fraudul^ases; machinado, sux faits arlifioieuztaiidaaf à tromper.
Chez les Romains, le mot fraus avait beaucoup plus d'étendue qiie le dol. La fraude était le geore^ le dol était respéoe. Il ne pouvait y aroir dol sans fraude ; mais il pouvait y avoir fraude sans del. C'est ce qui arrivait quand la fraude rés«ltaît de Tévé^ nementetnon d'un propos de tromper : evmtu, non consilio (1 ).
Ces distinctions ne sont pse inapplicables en droit français, et particulièrement dans la matière des ré* vocations des aliénations faites par un débiteur en fraude des droits de ses créanciers.
Mais au point de vue qui nous eccupe le dol et la fraude sont synonymes et marohent du même pas (2).
486. Ce qui a été dit de la erainte et de la vio^ lence s'applique au dol. Il faut ajouter qu'il ne se présume pas : « Dolum ex indiciis perspicuis probari » convenu (3). »
487. Remarquons que la surprise sur un point n^annulerait pas Tacte pour le tout, si le reste de Tacte était l'effet de la volonté spontanée du disposant. Les dispositions des testaments et des donations ne sont pas indivisibles. Cette observation s'applique aussi au cas de violence et de crainte.
(1] Burgelius, De dolo, 5^ S. Forgok, VA 8. ÇQ Italie, loê. M.
^) L. 6, C, De doh.
GHAPITRC II (aBT. 90i). 67
488. Ob demande si la disposition (estamentùirc est nulle, lorsque le dol, au lieu d'avoir élé pratiqué par rhéritier inslltiié, a été mis en oeuvre à. son insu par toute autre personne. L'affirmative est certaine; car, toutes les fois qu'il y a dol, de quelque part qu'il vienne, la volonté n'a pas été libre* indépendante et réfléchie. C'est en ce sens que s'est pro- Bmicèe la cour de «assation par arrêt du 18 mai i82S (1), malgré la contrariété que l'on cherchait à établir enivre l'art . 1111 et i'arL 1116 du Code Napoléon. C'est aussi ce qui a été jugé par arrêt de la cour de Paris du 30 décembre 1850, rendu sous ma présidence (2), dans une cause où l'on alléguait que d£s tiers avaient, par leurs calomnies, changé en une haine injuste, les sentiments affectueux delà testatrice pour une personne qui se prétendait privée à tort de sa succession. L'art. 901 est un principe largement posé qui doit être largement interprété.
489. La captation et la suggestion sont un grand TÎee dans les testaments : il faut s'en occuper.
La captation et la suggestion ne s'entendent pas de la simple persuasion employée auprès du dispo* :8aDl; ces mots ne s'appliquent qu'à la persuasion accompagnée de dol et d^ fraude; sous ce rapport, ce moyen d'arracher au disposant des volontés qui ne sont pas libres, ne diifère en rien du dol dont nous venons de parler.
(1) Dalloz, 25, 1, 321. Jungê Cass., 8 août 1837 (UallaK, 58,1,178).
(3) Inédit, 1'* chambre. Tabourier eontre BuguayU
G8 DOrVATlONS ET TESTAMENTS.
Le mot captare est souvent employé dans le corps du droit, quoique ce ne soit pas toujours en mauvaise part (1). Mais il me semble que Furgole va beaucoup trop loin quand il enseigne qu'il n'est jamais pris dans un sens odieux (2). Il suffit de citer la loi dernière au Code De paciis pignor. et le § 4 De sociétale^ aux Institutes de Justinien, pour prouver qu'il em*porte souvent avec lui l'idée de dol, et c'est ordinairement en ce sens que l'emploient les poètes (3).
Il est vrai que chez les Romains le métier d'hérédipète, si ouvertement exercé, mettait tous les jours en pratique les assiduités, les complaisances, les services, les présents et autres détours colorés d'une affectation d'amitié et de dévouement. C'est par la qu*on s'emparait des vieillards, des veuves et des célibataires. Témoin ce Regulus dont Pline le jeune raconte les hauts faits a l'égard des testateurs (4). De telles habitudes comportaient un certain relâchement dans les lois et rendaient la j urisprudence difficile sur le genre de captation qui faisait annuler les testaments. Les moralistes vouaient au ridicule ou au mépris les quêteurs d'héritages (5); mais le préteur ne les privait pas, par cela seul» des libéralités achetées par leurs bassesses.
(1) L. 25, De îransacL L. i, C, /)« commerctis. L. 2, C, Sine censuvelreliquhfundum L. l^J).^ Si quisaliq. tesLprohib.
(3) Horace, 2, salyr. 4. Martial, 4, cpig. 56; 5, 18; 6;63;8, 27.
(4) 2, épU. 20.
[5] Pline le Jeune, /or. «7. Martiâl,/oc. cil, Pétrone, SalyrJ6-