‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 232 sur 247 · CHAPITRE m (art · texte numérisé non relu

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en ayancement d'hoirie doivent subir la rédaction d'après la date des renonciations.

1002. Quid dans le cas où plusieurs donations ont été faites le même jour.

993. Notre article s'occupe du point important de savoir quelles sont les libéralités qui doivent être atteintes les prenniéres par la réduction. Il est bien entendu que c'est d'abord sur les biens extants que les légitimes doivent être payées (1). Mais si les biens extants ne suffisent pas et qu'on soit obligé de recourir sur les libéralités încfTicieuses, on demande dans quel ordre ces libéralités doivent contribuer aux légitimes. *

Et d'abord, il est de régie que c'est aux libéralités testamentaires qu'il faut s'attaquer avant de porter atteinte aux donations entre-vifs. Si la quotité réservée est diminuée» il est évident que c'est par l'effet des libéralités postérieures plutôt que par l'effet de celles qui ont précédé. Ce sont donc les libéralités, dernières en date, qui doivent supporter le retranchement nécessaire pour compléter la réserve (2).

Mais il y a une autre raison non moins décisive; c'est que si les donations devaient concourir en même temps que les legs au retranchement, ce serait por* ter atteinte à la régie de l'irrévocabilité des donations.

(1) Lebrun, 2, 3, 8, 1 .

(2) Ricard, p. 3, n- 1107, H08, 1109. 1114, etc. Lebrun, loc. ciLf 2, 3.

Car il dépendrait du donateur d'en détruire indirectement l'effet par des provisions capricieuses.

9.94. Mais quel ordre doit-on observer dans la contribution des libéralités testamentaires? C'est ce que nous examinerons dans le commentaire de rart.926(4).

995. Après qu'on a épuisé les legs, si la réserve n'est pas encore remplie, il faudra procéder au retranchement des donations entre-vifs. Mais ce retranchement se fera*t*il par contribution sur toutes les donations» ou d'abord sûr la dcrnièrCt et subsidiairement sur chacune des autres en remontant? Cette question a beaucoup divisé la jurisprudence autrefois.

Furgole décidait que la légitime doit se prendre sur les donations les plus ricentes, ajoutant que Topinion contraire est insoutenable (2). La raison qu'il donne est que les premières donations sont bonnes, si elles n'excèdent pas la qiiotité disponible, etquele donateur en les faisant n'a pas dépassé les bornes de son pouvoir. Ce sont donc les dernières donations qui peuvent donner lieu à la plainte d'inofûciosité. Si le donateur ne les avait pas faites, la légitime n'aurait pas été entamée.

Que si le retranchementse faisait par contribution,

ce serait donner au donateur le moyen indirect de porter atteinte aux premières donations.

Tel était aussi l'avis 'de Lebrun (5), et il est cer-

(1) Infrà. n* 1013.

(2) >Qii€8t. 9 iur les DonaL

(Z) Loc. cit., 9 et suiv. Arrêt du 19 mars 1688, rendu sur les coaclusions de Tavocat général Talon.

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