‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 238 sur 247 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

hypothèses : ou Texcédant à retrancher dépasse la moitié delà valeur de Timmeuble, ou bien la portion que le donataire a droit de garder excède cette moitié. Dans le premier cas, le donataire rapporte Timmeuble en totalité, sauf indemnité pour ce que lui donne la portion disponible; dans le second cas, il garde l'immeuble en totalité, sauf à récompenser ses cohéritiers (1).

1006. Nous venons d'exposer le sens deTart. 924, tel qu'il résulte de la lettre et de l'esprit de ce texte, et de sa corrélation avec les art. 844 et 859. Rien n*est plus simple, plus clair et plus logique (2).

On ne saurait s'imaginer, cependant, à combien d'interprétations forcées une disposition si naturelle a donné naissance. Il semblerait presque que cet art. 924 serait un de ces textes célèbres dont on trouve des exemples dans le droit romain et qui ont été la croix des interprètes.

Ainsi, par exemple, nous lisons dans plus d'un livre que l'art. 924 a entendu poser une exception au principe en vertu duquel la réduction s'opère toujours en nature (3). Mais qui ne voit Terreur de cet aperçu? L'art. 924 entend, au contraire, que la réduction s'opérera en nature; il ne change rien à cette règle. Seulement, prévoyant un tout autre cas, il veut que le rapport puisse ne pas se faire en nature dans l'hypolhèse qu'il prévoit. Il ne fait donc

(1) M. Toullier, t. V, n«' 134 et 135.

(2) Grenier, DonaL , l. IV, n« 627. Toullier, t. V, n- 134 et 155.

(5) MM. Lescot, t. II, n* 518, et Marcî^dé sur 924, n*» 1.

pas exception à la règle de retranchement en na* tare ; il ne fait exception qu'à la régie da rapport en nature.

4007. D'autres ont pensé que Tart. 924 concernait le ndiS d'un héritier renonçant (1). Or, c'est tout le contraire: il est précisément fait pour le cas d'un héritier acceptant, donataire par préciput. Si Ton -est curieux, on peut voir d'autres efforts d'interpréiatÎGfndans MM. Diiranton (^, Dalioz (3), et^., etc., «oit pour fixer le véritable sens de l'art. 9^4, soit pour le coordonner avec Fart. 866. Quant è nous, nous croyons inutile de nous arrêter plus longtenaps sur des conceptions Irop clairement réfutées par l'évidence. L'art. 924 a un sens précis : il ne s'oc* cupe pas d'une exception a la loi du retranchement en nature; il prévoit une difficulté relative ao rapport en nature. Il ne porte pas son attention sur un retranchement de la portion disponible^ tnais bien «ur la rétention de la légitime. Quant à Tart. 966, «ce qu'il préveît, c'est le retranchement à opérer mt 4a donation de la portion disponible, et appliquant à 4in immeuble difficile à partager la régie major pêft ^d 96 trahit minorem, il veut que le donataire rende eu ^rde la totalité de l'immeuble, suivant que le portran à retrancher excéda ce qui devrait en être gatvlé ou lui est inférieur.

Telle est la vérité : tout le reste est de ces ima* ginations que l'on pourrait appeler œgri somnia.

(t) MM. Malleville sur 931; Delvincourt, t. II, p. S48, noie 9.

(2) T. VU, lï* 402.

' CHAPITRE III (art. 924). 631

4008. Comme les dispositions des art. 844, 859, 866 et 924 sont fondées sur des raisons d'égalité entre enfanls et que^ sous ce rapport, elles se lient à l'intérêt public» il n*est pas permis à un père d*y déroger par son testament, et de forcer ses héritiers du sang à subir les avantages qu'il voudrait faire, sous le rapport de la nature des biens, à Tenfant avantagé (1). Il ne saurai! dépendre de la volonté du père de famille, que Tun ait les bons héritages et Tautre les mauvais.

Le marquis de Netumieres avait légué à un de ses enfants le quart disponible à prendre dans les terres deNetuniières et des Rochers, avec faculté de retenir pour sa part héréditaire le surplus de ces terres, ajoutant que, si par là il y avait excès dans la libéralité, le donateur aurait le droit de rapporter en argent ou en moins prenant, ou même en choisissant, parmi les objets légués, ceux qu^l ne voudrait pas conserver. La cour de Rennes, par arrêt du 21 février i834 (2), a pensé que celle disposition du testateur ne pouvait prévaloir sur les dispositions de la loi, et elle a prescrit aux experts de ne rien faire qui fût préjudiciable aux intérêts des réservataires,

1009. Ricard examine une question voisine de celle-ci (5). Elle consiste à savoir si le père peut ordonner que certains donataires seront dispensés de contribuer à la légitime, et charger les autres de fournir aux enfants leur portion en corps héréditaires»

(1) Pothier, Success.^ ch. 4, art. 2, S 8f P* 191* (2)Danoz,54, 2, 161.

(3) p. 3, nî 1127.

Ricard se décide pour PafGrmative, et son opinion doit «être «idoptée; car il y a une grande différence entre le cas précédent et celui qui nous occupe en ce moment. Dans la première espèce, il s^agîssait de priver les enfants des corps héréditaires qui devaient être rapportés à la succession et de les réduire h de Targent ; ici, il s'agit seulement de savoir s'ils pourront plutôt prendre leur réserve sur tel bien que sur tel autre.

iOlO. Observons, du reste, que lorsque Part. 924 limite le droit de rétention au cas où les biens sont de même nature, il n'exige pas que les biens soierrt de la même espèce, champs pour champs, prés pour prés; il sirffit qu'il y ait immeuble pour immeuble, bien que la culture soit différente (1).

Lorsque la valeur des donations entre-vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.

SOMMAIRE

1011. La règle deVart. 925 est absolue, même au cas où les

dispositions testamentaires seraient de date antérieure aux donations.

1012. Toutefois, les donations d'avancement d'hoirie ne

rendent caduques les dispositions testamentaires, qu'autant qu'elles constituent un emploi de la por* tion disponible.

(1) Caen, 16 mars 1839 (Dalloz, 39, 2, 198).

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