‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 239 sur 247 · CHAPITRE 111 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111 (art

COMMENTAIUE.

1011. Cet article est une conséquence delà préférence donnée aux donations sur les dispositions à cause de mort (1). Il est clair que le donateur ayant absorbé par des donations la portion disponible, ne laisse plus rien de disponible à sa mort, et que, par conséquent, aucune de ses dispositions testamentaires ne peut subsister. Lors même que le legs serait antérieur à la donation par sa date, il ne lui ferait aucun obstacle; carie legs ne prend un caractère iixo qu*au décès du disposant ; jusque-là, il est soumis à la volonté ambulatoire du testateur.

1012. Si les donations entre-vifs, excédant la portion disponible, sont faites à des successibles qui se portent héritiers et sont, par conséquent, sujettes à rapport, il s'ensuit que Tart. 925 demeure sans appli» cation ; car ces sortes do donations ne sont considérées que comme des dons faits en avancement d'hoirie, et le rapport les replace dans la réserve dont elles sont censées n*ètre pas sorties. Dés lors ce» sortes de donations n'ébréchent en aucune façon la portion disponible et, par conséquent, le disposant est demeuré maître de donner à cette quotité de son patrimoine la destination qui lui a paru convenable. Les donations entre-vifs ne rendentcaduques, en effet» les dispositions testamentaires* qu'autant que ces do» nations constituent un emploi de la portion disponibie. Mais elles ne peuvent produire ce résultat lorsqu'elles sont imputables sur la réserve dont elles ont lait jouir les légitimaires avant le temps.

(1) Art.925C. Nap.

Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre-vifs^ la réduction sera faite au marc le &*anc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

SOMMAIRE

1013. Dans les dispositions testamentaires, la rêdsclion

s'opère par contribution.

1014. Le Code ne dijslingue plus, comme le droit coutumier

et le droit écrit, entre les legs universels et les legs particuliers.

1015. Dans l'art. 1009, le Code établit, il est vrai, une hié-

rarchie entre les I«gs ; mais ce n'est fa'au cas oà la légitime est payée«

1013. Cet article établit la différence qui existe 6ntre les donations entre*vifs et les dispositions testamentaires quant à la réduction. Les premières ne sont pas réductibles par contribution, ainsi que le dit Tart. 923 ; ce sont les donations qui ont la date la plus récente qui supportent la réduction, jusqu^à ce que la réserve soit remplie. Mais il n^en est pas ainsi des legs ; ils ont tous la même date : la mort du défunt. Us font donc tous une brèche à la quotité ré-

Page 1