CHAPITRE m (art
serrée^ et ils doivent être réduits par confribution proportionnelle, sans dislioction de legs universels et poHicu tiers.
1014. Il n'en était pas ainsi dans les pays coulumiers ; on y considérait le legs universel comme le don du résidu des biens, toutes charges payées. fit comme, par suite de celte idée, le légataire universel était chargé d'acquitter les legs particuliers, il s'ensuivait que la réduction portait sur le legs universel, avant d'atteindre les legs particuliers, lesquels ne devaient contribuer qu'en sous-ordre (1).
Dans les pays de droit écrit, on avait une doctrine toute différente, et l'on y tenait pour constant que les legs particuliers devaient être épuisées avant d'attaquer le legs universel (2). C'était une conséquence du respect du droit romain pour l'institution d'héritier, respect qui avait fait rendre la loi falcidie.
On voit que le Gode Na{ml^n n'a adt^ptô ni la faveur du droit coutumier pour les legs particuliers, ni la faveur du droit romain pour le legs universel. Il met tous les legs sur la même ligne, sauf la volonté du testateur, que nous retrouverons pleinement réservée par Tart. 927. Il veut qu'ils soient réduits au marc le franc.
1015. 11 est vrai que, d'après Vart. 1009, le légataire universel est tenu d'acquitter les dettes et legs particuliers ; mais le Gode Napoléon, en conservant cette règle du droit coutumier, n'en tire pas, en ce qui concerne notre cas, la même conséquence que
(1) Ricard, p. 5, n«» 1109, UiO. Lebrun, 2, 5, 8, n* 5. ^) Observations du Tribunat (Fenet, t. XII, p. 449).
656 IlONATlOMS ET TESTAMENTS.
lui. Tant que la légitime n*est pas entièrement payée, le Gode ne fait pas de distinction entre les legs ; il les considère comme tous égaux. Ce n*est. que lorsque la légitime est fournie dans son entier, qu'alors il s'établit pne hiérarchie entre les legs, et que le legs universel demeure grevé de la charge des legs particuliers. Avant ce moment, la légitime grève toute la masse donnée; elle en est une dette privilégiée qui porte sur chacune de ses parties (1).
Article 927.
Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres^ cette préférence aura lieu; et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
SOMMAIRE
1016. Le testateur est libre d'apposer telle conditioD que
bon lui semble à ses libéralités testamentaires.
1017. Il suffit que sa volonté de préférer tel legs à tel autre
ne soit pas douteuse ; il n*est pas nécessaire qu'elle soit expressément déclarée.
1016. Ici se place naturellement une exception à Tarticle précédent, fondée sur la volonté du testateur.
(1) Grenier, n* 622.
cHAiiTUE ni (art. 927). 637
Car celui-ci» en faisant des libéralités, est maître d*y apposer les conditions qu'il juge convenables (1).
1017. Mais est- il nécessaire que la préférence, dont parle notre article, soit expressément déclarée par le testateur? Je ne le crois pas d'une manière absolue. Bien que les préférences tacites ne doivent pas être admises facilement, cependant, lorsque la volonté du testateur les indique de manière à n'en pas douter, la raison veut qu'on les accepte. Les termes sacramentels ne sont pas de mise dans notre droit (2), et ce qui est dans les faits a autant de force que ce qui est dans les mots (3).
Par exemple, le legs qui est fait par forme de restitution, doit être acquitté de préférence aux autres; car, si le testateur devait réellement, le legs ne serait pas un don ; s'il ne devait pas, en donnant à son legs la couleur d'une restitution, il a suffisamment déclaré sa volonté de le faire acquitter de préférence (4).
Ainsi encore, le legs qu'un père fait à un de ses enfants, avec clause expresse, qu'il est destiné à lui tenir lieu de légitime, entraine une préférence nécessaire sur les autres legs, lors même que l'enfant aurait déjà été rempli de sa légitime par d'autres
(1) Discussion au conseil d'État (Fenet, t. Xll, p. 350). Ricard, p. 5, n* 1113.
(2) Lyon, 17 avril 1822 (Dalloz, 24,2, 32). Rennes, 21 février 1834 (Dalloz, 34, 2, 161).
(3) Cassât., req., 11 janvier 1830 (Dalloz, 30, 1, 58).
(4) Merlin, Répert., v» Légataire, § 6, art. 24. TouUier, t. V, n* 160.
638 DON ATIOIfS ET TESTAMENTS.
biens donnés entre-YÎfs. En pareil cas, si les expres- «ons du testateur ne sont pas parfaitement exactes» elles prouTent, du moins, que le testateur a voulu que ce legs passât avant les autres (1).
Article 928.
Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur^ si la demande en réduction a été faite dans Tannée; sinon ^ du jour de la demande.
1018. Il n'y a pas de légitime complète sans les fruits perças
depuis le décès. — Tontefois la loi exige que la demande soit intentée dans l'année.
1019. Différence entre les fruits de la chose sujette au rap^
port et les fruits de la chose sujette à réduction. i020« L'obligation d'intenter l'action en réduction dans
l'année, pour faire courir les fruits du jour du décès,
est de droit étroit.
1031. Cette action intentée contre le donataire réfléchlWeHe
sur les tiers acquéreurs des biens damnés? 1022. Le donataire n'est, quant aux fruits qu'il doit restituer
au légitimaire, qu'un simple débiteur de choses
mobilières.
1018. La donation n'étant valable que pourréquivalent de la portion disponible, il s'ensuit, que tout
(1) Paris, 12 mars 1806 (Devill., 2, 2, 122).