CHAPITRE II (aHT
Il y avait cependant des institutions que la loi déclarait nulles de plein droit, en leur infligeant le nom de captatoires(l} ; nouvelle preuve que la captation ne se présentait pas toujours avec des càracléres innocents. C'étaient celles qui étaient ainsi conçues : « Tinslitue Tilius, s'il me fait son héritier (2). >» C'était là une véritable spéculation ; c'était un calcul sordide. Le testateur ofi*rait sa succession comme un appât pour avoir celle d'autrui. « Capta-' » toria instilulio dicitur» (j'emprunte le. langage énergique de Vinnius), « cum teslator hœredilatem 9 8uam^ tanquam in hamo^ defert^ ut alienam alleclei » atque invilet (5). »
Mais indépendamment de cps dispositions nulles, il y avait celles que le dol avait captées et que Ton annulait quand la preuve était faite (4). La captalion n'était donc qu'une variété du dol; il fallait qu'elle en eût les caractères. Si elle n'allait pas jusque-là, elle était impuissante pour faire tomber le testament (5).
Ces principes sont les nôtres : la captation n'est
(i) L. 70, D., De hœred. instU. L. 64, De leg,, i\ L. ult., C. , Si quis aliq, test, prohib.
(^)Cvi'ps,W% observ.il.
(3) Partit, juris, 1. 1, c. 38. Vînniiis résume Topinion de OoneaUf lib. YI, c 19, n** 14 à 21. Fnrgole donne une autre signification à ces mots institutions captatoires^ toc. cit., 16. Voy. aussi Favre/Z)e ^irrorib.y 51, 4, 6; 53, 1,7). Infrà. If 550,
(4) Papinien, 1. 3, D., Si quis aliq. test, prohib.
(5) Furgole, V, 3, 20.
70 DONATIONS £T TGSTUœJ9lT8.
pas on vice, si le dol n'est sod principal insttument(1}.
490. Mous disons la même chose de la sogges^ (ion. Suggérer à une personne Fidéede faire un testament, ce n'est là un vice de nature à infecter la f olonté, qu'autant que le dol y a pris parL II n'est pas défendu d'inspirer à quelqu'un une bonne pensée (2); mais il est coupable d'en conseiller une mau« vaise et de la faire accepter par des moyens fraudaleux (3). L'affection^ les caresses, les bons procédés sont des moyens de persuasion ; mais c'est une persuasion honnête et permise par les lois (4) • Bien loin d'affaiblir la volonté, elle Taugmente. Hœe omnta» disent les théologiens, voluntarium non tolltmt, sed augent (5).
Ce qui enlève à la volonté sa liberté , c'est la suggestion artificieuse, dolosive, frauduleuse (6). Ce serait htuet le commerce des hommes que de proscrire les rapports de bienveillance qui peuvent porter à être libéral. Nam blaniitiis wm prahibem»
(I) Cassât., 21 décembre 1841. Devill., 43, 1, 51.
(â) Les lois 2, § 1, D., UInpvpiU. ; 1, § 21, D., De qumsU: 5, G., De verh. signif. ; 5, G., De bcmê giMS Ub.; 5» G., Dt 5o/tt/., prennent le mot suggérer en bonne fart.
(3) Arrêt de la cour de cassation du 21 décembre 1841 précité»
(4) L. 70, D., De hœred. inUit. L. sU., G., Si quU aUfuii. UêL fn-okilh U ult. D., même titre.
(5) Tournely, De actibus humanii^ part 3, De rsflîMJaos in particulari, Furgole, V, 3» 23.
(6) Menoch., De arb. judic.^ c. 395, n* 45.
•<aiAJ>ITBB II (iRT. 90 i). 71
eUcere haminum volMniate$^ beni^nitatem. ÂJoù parl^ Cujas(l).
491. Ces idées sont celles de notre droit fran^ çais (2)« Quand les coutumes ont exigé que les testaments fussent dictés sans suggestion de personnes (5) , elles n'ont pas entendu proscrire ces distinctions. Elles ont seulement voulu dire, que le testateur devait parler au notaire, de son propre mouvement, sans interrogation spéciale d'autrui sur la personne du légataire (4). Mais lorsque le testament a été libremeat dicté» il n'est pas enlré dans leur pensée de proscrire la persuasion honnête qui a pu agir à Tavance sur Tesprit du testateur.
492. La suggestion ne saurait donc être séparée d'un dol subversif de la libre volonté du testateur. Par un caprice de notre langue , le verbe suggérer ne se prend pas en mauvaise part; mais le substantif érti4/^e^(ion emporte avec lui Tidée d'une persuasion frauduleuse.
493. On a toujours été Irès-difûcile en France à admettre la preuve de la suggestion et de la capta tion (5). Il y a cepeDda0t des exemples de testamenls cassés p^itr 8iiggesti<»» (6). On en trouve pariicuUé#ement
(1) Resp. Papin. , sur la loi ult., D., Si qui$ aliq. test^frohtb. (2} Brîtlon, v* Testament, n*^ 16 et 232.
(5) Poîton, art. Î6J. Peronne, art.ifiî. (4) Coquille «tir Nivernais, ch. 53, art 13. <5) Brillon, loc. eU., n' 232.
(6) Catellan, 2, 97. Brilion, ioc^ét Jmamàt des asÊdimees, 1, 3, 16. L'erd. de 1731^ art. 47^ auterisaU cette aclîoo.
72 BoifATiom ET TBrrAUBim.
dans le cas de testaments conseillés par des confes* senrs au profit de rétablissement religieux auquel ils appartenaient (I)*
Un arrêt de la cour d'Angers, du l^août 1851 (2), offre une espèce qui se fait remarquer entre les plus intéressantes qui nous soient données par les annales delà jurisprudence. Une personne âgée, croyant à la puissance des caries et à la divination, s'était livrée à une diseuse de bonne aventure qui prétendait lui procurer, par ses connaissances occultes, la guérison de toutes ses infirmités et une longue vie. Cette der^ nière s'était en même temps servie de Tascendanl qu'elle exerçait sur ce faible esprit, pour lui persuader que les personnes qui l'environnaient lui ten* daient des pièges et conspiraient contre elle. Par là^ elle avait réussi à éteindre les affections de cette personne crédule et elle s'était fait instituer son héritière. On ne pouvait trouver à un plus haut degré tous les éléments de la captation et de la suggestion réunis et mis en œuvre.
494. Gomme le Gode Napoléon ne parle pas de la captation et de la suggestion, on a agité la question de savoir si un testament pouvait être cassé pour ces deux causes. Mais les doutes sur ce point ne sont pas sérieux; la loi ne respecte que la volonté libre des mourants. Ge serait faire injure au GodeNapo-
(1) Brillon, ¥* Testament, n** 54 et St33.
(2) Gaulle des Tnbunaux, 27 août 1851, n«7580.
. CHAPITRE U (art. 901 )• 7S
léoD qaede supposer qu'il a voulu encourager le dol et les moyens odieux de s'enrichir (1).
.495. Nous verrons même, par Part. 909, que . le législateur a cru devoir établir une présomption de captation juris et de jure dans certains cas.
496. Le concubinage est-il une preuve irrérra*gable de captation? Nous examinerons plus tard cette question (2), en disant dés à présent qu'elle doit être résolue par la négative.
497. On ne saurait non plus considérer comme fruit de la captation un testament fait par avis de conseil. Beaucoup de gens consultent leur notaire ou leur avocat, ou même un ami, et se font donner un modèle de testament : c'est là le moyen de s'éclairer. Le dol n'a pas de place en pareille matière.
498. Mais on ne manquerait pas de voir une. captation dans les circonstances suivantes. Un individu sans fortune» mais plein d'intrigues^ se pare d'un Bom appartenant à la noblesse et s'empare de l'esprit d'une femme, qu'il flatte de l'espoir de Tépouser. Cette femme tombe malade d'une maladie mortelle ; l'intrigant se fait faire par elle un testament, et parmi
(1) Cassât., 14 novembre 1831 (Dalioz, 52, 1, 38). Agen, 17 juin 1812 (Devill. et Car., 4, 1, 502 et suit.). Grenoble, 14 avril 1806(Devill. et Car., 2, 2, 133). Bruxelles, 14 juin :1806 (Devill. et Car!, 2, 2, J52). Bruxelles, 21 avril 1806 (DevJll. et Car., 2, 2, 380). Liège, 24 août 1807 (Devill. et Car., 2, 2, 296). Rouen, 8 janvier 1827 (Devill. et Cari, 8, 2, 309). Merlin^ Répert. v^ SuggesU Grenier, n® 143. Touiller, t. V, n* 705.
(2) /«jfrà, n* 568.
74 DOHATlOm ST TB8X41fmT8.
les ntoyens qu'il enif loie pour arriver à ce but« 9 lui remet ua acte par lequel il TiMlitue aa légataire, fâchant bien q«e, dans l'état désespérée» elle était , ce testaafienb s'était qaNiii leurre, il ; a?ai^ évidemmeal là unef amte de moyens frauduleux; c'est oé qui a été }«gé par arrêt de la cour de Paris du 21 décembre 18âd, et par arrêt de la chambre des requête* âù 14 ne»Tembre 1831, qui a rejeté le pourvoi (i).
On peut consulter un autre arrêt de la cour de Farîs du Si janvier 1814, rendu daiis des circoM-^ tances analogues (2).
499. Nous ne nous étendrons pas davantage sur d'autres exemples ; nous nous bornerons à ajouter qu'il faut appliquer tct ce que nous avons dit au n* 468 de la fraude empbyée par un ^rs. L'arrêt de la cour de cassation du 18 mai 1825, que nous avons, cité, est même rendu dans ce cas précis de «aptation et de suggestion.
500. L'erreur est un autre vice qui allère k "voionlé; mais esei a bescun d'explicatiMi.
Si la cause finale qui a p^rtéle dispesant à tester «st énoncée, le testament est nul.
Un père ioslitue pour héritier soa fils qui servait dans les armées ; quelque temps aj^ès» le bruit de la mort de ce jeune homme se répand* et le père» aocabié de douleur, mais ne voûtant pas mourir mH^ iat, institue Sempronius pour son héritier. Le père
(1) Dalloz, 31, 1, 38.
(2) DaUoz. 5. 238.
CHAPiTiifi u (art. 901 y, 7S
décide, et le militaire, que Teii avait cra Ttctime de Mft oaarage guerrier, repérait et demande la au^ cession de son père. Ciceroii, fui rappet te ce fait intéressant, ne l'envisage ^e leuk ie rsf pert otttoire, et signale cette oanse comme une des plus illustres qui se pubse présenter. « Que potuit i^lur esse causa majer^ quàm illim mUitiê? (1)» il ne fait pas connaître la décision des centumvirs ; mais il est (acàle de la pressentir, surtout si Ton se reporte à la loi dernière, auDig. Decond. insHt.y'si fameuse et si célébrée par les auteurs, qui, dans un cas semblable, déclare que Tinstilution est nulle*
501. Si Terreur porte sur la personne même de rhéritier ou du légataire, ou sur le corps de la chose léguée, elle vicie la substance de la volonté et fait tomber la disposition (2).
Par exemple, Pierre, voulant gratifier François, nomme dans son testament Jacques qu'il ne connaît paa ; ou bien^ vaulant donner è François telle chose, il en nomme une autre dont il n'était pas dans son intention de le gratifier. L'erreur ne serait réparable 4iu'antant que le testament lui-même, par ses éaonciationsou son ensemble, permettrait de lever le doute sur la personne ou sur la chose. Sinon, le tes* tateur ayant fait autre chose que ce qu'il voyLait faire et n'ayant pas exprimé ce qui était dans son in-
teation,.la disposition ne doit pas sortir à eflet.