CHAPITRE III (art. ftîS). ' 63ft
ee qui reste de fette portion, rentre dans la sueces^ sien dés )e jour au décès, par l'effet d'un retranebe» ment légal qui s'opère de plein droit. Par consé-» quent, les fruits de la portion restituée doivent être également restitués dès le jour du décès. La légi-* time est due, en principe, avec tous les fruits perçus par ceux qui en sont débiteurs (1) ; il n'y a pas de lé* gitime complète sans les fruits échus députe le décès»
Telle était aussi la règle dans l'ancienne jvri^ru* denee: elle était essentielle et fondamentale.
Toutefois, l'art. 928 fait dépendre le cours de» fruits d'une condition qui n'existait pas dans ran<» cienne jurisprudence. Il veut que la réduction soît demandée dans Cannée, afm que les fruits courent rétroactivement do jour du décès.
Que si cette condition n^est pas accomplie, les fruits ne seront dus que An jour de la demande. Car alors le donateur est réputé avoir joui de bonne foi jusqu'au jour où la demande Ta instruit, et cette bonne foi peut lui servir de tître pour la perception des fruits. Par là, le Code Napoléon a modifié l'ancien droit, qui voulait que les fruits fusse»! dus malgré la bonne foi du possesseur (2).
1019. On aperçoit, ici, une différence entre les
(1) Pothier, Donat. entre-vifs^ sect. 3, art. 5, §6, 4® alinéa in fine, Furgole, quaesl. 37. Lebrun, 2, 3. 2, iV* 1 et suiv. Merlinus, De legiiimdy 1. 2, t. 1, quœst 1, n* 3, dFt : « Legi- » lima débita intelligilur^ unâ eum omnibus illius fruetibus ab
» hœrede perceptis à die mortis testatoris Nunqvâm stare
» potest légitima sine fruetibus. Et ratio, quia légitima est jus > univer^ale et proptereà fructus eam augent, » Videiiam, n*30.
(2) Merlinus, toc, cit., n* 30.
640 * DONATIONS ET TESTAME.NTS.
fruits de la chose sujette à rapport» et les fruits de la chose sujette à réduction. Les fruits de la chose sujette à rapport sont toujours dus, à compter du jour de Touverlure de la succession (1). On applique^ d'une manière absolue» la maxime : « Frucius augeni » hœreditatem. > Mais les fruits de la chose sujette à réduction ne sont dus, à compter du jour du décès, que sous la condition exprimée par Tarticle 928.
La raison de cette différence est que l'héritier su* jet à rapport connaît la valeur de son titre et ne peut pas s'abuser sur les obligations qu'il lui impose. Au contraire, le donataire, qui n'est passible que d'une simple réduction, peut ignorer, et ignore le plus souvent Tobligation où il est de supporler une réduction, qui dépend de l'insuffisance d'une succession dont les forces lui sont inconnues.
1020. L'obligation d'intenter l'action en réduction dans l'année est de droit étroit. Le légitimaire ne serait pas excusé, eh disant qu'il a ignoré le décès. L'héritier légitimaire est si intimement lié au défunt par les liens de famille, qu'il n'est pas facile de supposer qu'il aura ignoré, pendant plus d'un an, le décès d'une personne chérie. Dans tous les cas, la loi a voulu veiller aux intérêts des donataires de bonne foi. Il ne faut pas que la libéralité qui leur a été faite devienne pour eux l'occasion d'une ruine; ce qui ne manquerait pas d'arriver, si on admettait des demandes tardives (2).
(1) Art. 856 C. Nap.
(2) Delvincourt, t. II, p. 245, note 4. M.Dalloz, t.V, p. 457, n<»58. M.Coin-Delisle s.rart.928,u*4. M.Le8cot,t.lI,n*551.