‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 242 sur 247 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

1021 . Maintenant, il faut faire un pas de plus, et voir si Faction en réduction, intentée dans l'année contre le donataire, réfléchit sur le tiers détenteur qui a acheté de lui les biens donnés.

La négative est généralement admise (1). Le légitimaire, qui veut se protéger contre les tiers, doit également diriger son action contre le tiers détenteur, et, à l'égard de ce dernier, il n'a droit aux fruits qu'à compter du jour de la demande. L'article 928 ne parle que du donataire. On ne saurait l'étendre au delà. Les tiers détenteurs doivent être garantis contre des recours nuisibles à la propriété, et funestes pour des personnes de bonne foi. Le légitimaire doit donc rester, à leur égard, dans le droit commun. Or, le droit commun est que le tiers de bonne foi fait les fruits siens et qu'il ne les doit que du jour de la demande (2).

1022. La dette des fruits constitue, au profit du légitimaire, une créance personnelle et ordinaire. Il n'a pas le droit d^exiger que le donataire lui abandonne en payement une portion de l'immeuble même. A la vérité, l'héritier qui poursuit un partage contre son cohéritier peut demander que des immeubles lui soient abandonnés à titre de restitution des fruits héréditaires perçus à son préjudice. La raison en est que le cobérilier a joui pour l'hérédité et non pour lui seul, ce qui ajoute beaucoup de force à la règle : fructus augent hœreditatem. Au contraire le donateur

(1) Merlinus, 2, 1, 1, n' 36. Lebrun, 2. 3, 12, n- 16. M. Grenier, t. IV, n«633. M.Duranton, l. VIII, n«376, ctc-

(2) Canlrà, Delviiicourt, t. Il, p. 246, noie 5.

« joui pour kii-Biéai0 et en vertu d« son titre exulu- 8if(l).

Qd peut opposera celle décitioA que les fruits de la légitime ne sont pas dus ratiane morœ, mais qu'ils sont dus/ura dominii, smt usûê rei débita (2) ; que de même que les jurisconsultes ont dît : frui^ig atêgmit hœredilatem, ils ent dit : fruchu augent legiHmam (3). Ce point est incontestable : mdts il n'erapècke pas que le donataire n'ait joui d'une manière ezelueive et pour son propre compte, et qu>'>l ne seît qu'un simple débiteur de choses mobilières et non de choses immobilières. G*esl cette jouissance exclusive qui différencie surtout ce cas de celui de rhéritiev qui a joui pour l'hoirie et tous ses cohéiitiQrs.

Article 9S9.

Les immeubles à recouvrer par Feffet de la rédi^ctioD le seront^ sans charge de dettes ou hypotl).èques créées par le donataire.

1023. Application du principe : « B$soltUojure dmtifi$ r^ot-

9 viturjm acci]^ienli8. ^

1024. Justificatign de ce principe.

1025. Quid lorsque la donation a été foite sous fbrœe de

contrat onéreux? — Ëxamead'ua arrêt de la ûoiir de cassation sur cette questioa.

Vm. Suite.

(^> Poitiers, 27 janvier 1839 (Dalloz, Z% 2, $0^. (2) Merlinu8.2, 1, l,n'25.

.(3) ld.,2,l,l,n-30,

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