‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 243 sur 247 · CHAPITRE m (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE m (art

1023. Comme le droit du donataire se résout eo; earné afdiquâ et peimœvû, c^eat>»-dire en rerln d'une eause iiiibéireiile an iHre mène de la donatio», il s'ensuit que les. charges imposées par le donataire sur la portion retranchée, fi»e les hypothèques ceneédéespar lui> que ies servitUKles dont il Ta grevée, tombent par Feffet du retranchement. Re9oiutûjure da»iis, resolviiur jus aceifienlis. Le réservataire ne doit seofirir aucun préjudice de ces charges;; sans quoi sa légitime ne serait pas intacte et le retranche* ment ne produirait pas se» conséquences: légitimes. Nous verrons, j^rl'airticle suivant, queJe»aliéDations faites par le donataire sent également résolubles par Faction du' légitimaire.

i024. Ce principe est rigoureux po«rle9 tiers. Mais le contraire serait encore plus rigoureux pour les enfants. Lea tiers ont pu se prémunir. Le titre de donation les a avertis; ils ont pi» savoir ce qu'il y aivatt de fragile dans le gage qui leur a été offert. Au eontraire, les enFants n'ont pu prendre aueune précaution ; la lot n'est que juste en leur assurant Fexerciee entier èe leur droit.

i0â5>. H faut convenir, cependant, que la situation des tiers devient trés-embarrassante, lorsque la donation est faite sous forme de contrat onéreux, et que, par conséquent, ils ont été autorisés à voir dans l'acquéreur apparent un propriétaire dont le droit n'était pas limité. Faut-il assimiler ceux qui ont reçu leurs hypothèques de cet acquéreur apparent^ aux créan-

ciers qui ont consenti à asseoir leur gage sur une chose ouvertement donnée ? Ne sera-ce rien que leur bonne foi , fondée sur une possession certaine et sur des titres non contredits? On sent que le crédit privé est blessé par cette assimilation, et l'on a cherché des raisons de droit pour la faire évanouir.

Une fraude a été commise, a-t-on dit; le donateur en est le coupable principal , et les tiers de bonne foi, qui en sont victimes, ont le droit de fa reprocher à ses héritiers, responsables de ses faits. Ils opposeront donc une fin de non - recevoir insurmontable à leur action en réduction. C'est ce qu'a jugé un arrêt de la chambre des requêtes du 16 décembre 1826, au rapport de M. Pardessus (1).

J'ai critiqué ailleurs cet arrêt (2) avec une vivacité que je trouve trop grande, mais par des raisons qui me semblent encore bonnes aujourd'hui. Les art. 929 et 2125 du Gode Napoléon sont tellement généraux et absolus ; ils proclament si énergiquement la règle, resoluto jure dantis resolvitur jus accùpientis, qu'il n'est pas possible de se retrancher dans la bonne foi des tiers pour y apporter une exception. Que la donation soit directe, qu'elle soit indirecte et simulée, qu'importe aux réservataires? Sont-ils moins frustrés dans le droit quMIs tiennent de la nature? Est-ce parce que le tort qui leur est fait a été plus habilement pratit{ué, qu'il doit leur être plus difficile d'en obtenir la réparation ? On ob-^ jecte que la fraude de leur auteur doit retomber sur

(1) DaMoz, 27, 1, 95, 96, Devill., 8, i. 486.

(2) Mon comm. des Hypothèques, t. II, n* 468 bis.

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