L'erreur vicie égalemenlla disposilîoii, lom
(1) De oratore, I. 39. Suprà, n* 383.
(2) Hantica, IV, 7, 3. Forgole, V. 4, S et 6..
qu'elle porte sur la qualilé de la personne, pourvu cependant que cette qualité ait été la condition déterminante, et que sans elle le legs n'eût pas été faiL Alias non fuisset legaiurus (1 ).
Par exemple, Françoise, voulant conserver Thoûneur de la famille de son mari, fait à un jeune homme qu'elle croit le neveu de ce dernier, une donation de la plus grande partie de ses biens. Mais plus tard» elle apprend que ce jeune homme n'est pas son neveu, que c'est un enfjnt adultérin revêtu d'une fausse qualité. Evidemment la donation est nulle. La nullité serait surtout plus flagrante si Françoise avait dit: « Parce que un tel e>t le neveu de mon mari et que je veux que son nom soit porté avec honneur, je lui donne mes biens (2).«
505« Mais si la qualité n'avait pas été la seule considération déterminante, si l'affection personnelle s'était mêlée à la libéralité, on ne pourrait plus dire qu'il y a eu erreur fondamentale dans la disposition. Nous avons cité ci-dessus un exemple remarquable de cette limitation (3).
504. Lorsque Terreur de droit est la cause finale de la disposition, elle l'infecte d'un vice non moins radical que l'erreur de fait ; car la volonté exprimée n'est pas une volonté droite et saine (4).
(1) Arg. de la loi 72, § 6, D., Decond, etdemonslr. L. ult^ D., De hœred. insiU. Mantica, Vi, 14, 7. Furs^ole, loc. et/., »• 7.
(2) L. uU., D., De hœred, instiL (5) Suprà, h' 384.
(4) Furgole. V, 4, 9. D'OUtc, 5, 17.
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Pierre Bonnecarrère avait marié sa fille à Bernard Daries^ en lui conslituanl une dot de 150 écus; cette fille était morte laissant une fille, laquelle était à son tour décédée* Pierre Bonnecarrère, croyant que Bernard Daries avait succédé à la constitution .dotale par le prédécès de sa fille, ordonna par son testament que ce qui restait dû sur. icelle lui serait enliè* rement payé par sa succession. Après la mort de Bonnecarrère, la disposition faite en faveur de Bernard Daries fut contestée, comme fondée sur une erreur palpable ; car le prédécès de la fille de Bonnecarrère faisait faire retour à la dot entre les mains de ce dernier in solaiium luctûs. Bonnecarrère avait donc erré sur son droite et cette erreur était la cause déterminante de la disposition. Néanmoins, cette prétention portée devant le parlement de Toulouse y fit de grands doutes. D'Olive nous a conservé la dis* cussion approfondie dont elle fut Tobjet entre les magistrats. On y verra une preuve des hautes lumières qui éclairaient la chambre du conseil dans ces illustres et savantes compagnies. On finit par recon- Baitre qu'il s'agissait d'un homme rustique, igno-rant le droit, ayant cru faire un acte de conscience tandis que sa conscience ne l'obligeait à rien, ayant Touli^se libérer alors qu'il ne devait rien. Il importait peu que le testateur eût péché par erreur de droit : si la distinction de l'erreur de droit et de Terreur de fait est considérable dans la matière des contrats, elle n'est d'aucune importance dans la matière des testaments, où Ton n'a égard qu'à la volonté, laquelle est égalQ^ent troublée et par Terreur de droit et par
78 doi«àtions bt testaments.
TerrecHr de fait. L'arrêt du 5 avril I630^nsacra ces vérités (1).
505. Quand Terreur ne porte qua sur le iksoi propre de la chege ou de rhéritier, elle est ftieîlemeBt réparable, si d'ailleurs Fidentité est oeo^ante (3). Par exemple : «le lègue a Franiçoîs» fils de mon frére^ telle somme d'argent.» Bken que François ne soit pas le nom du légataire, ^^omme cette ^reur est eonrigée pard'autres désignations, on n'en tiendra pas compte, et le legs sera tenu pour bon (3).
506. L'ivresse est une démence passagère; c'est une infirmité accidentelle qui ôte à l'esprit la règle de la volonté et le laisse en proie aux dérèglements d'une fantaisie brutale (4). Toutes les fois qu'il a été prouvé que le testateur avait été plongé dans l-ivresse au moment de son testament, les trïbunaux n^'ont pas hésité à casser cet acte d^urvu de sagesse et de réflexion (5).
Ceci deviendrait encore plus palpable si l'ivresse avait été provoquée parles manœuvres frauduleuses d'un tiers intéressé au testament (6), En ce cas, l'ivresse serait compliquée de dd, et la libéralité pécherait par un double défaut.
{\) D'Olive, loc. cit. voy. 1. 17, §2, et 72. § 6, D.,«c cmd. €t demonstr. L. 1, C, De falsd causa.
(2) L. 4, D., De légat, 1*. Turgolc, ?. 4, U. TIfanlicâ, IV, 7, i. Doneau, 6, 21, Il etsuiv.
<^ Ibmica. IV, 7, 1.
(4) Furgole. IV. 2, 210. M. Grenier, n« 102.
(5) Caen, 9 janvier 1823 (Devill., 7, 2, 153).
(6) Rennes, 10 août 1812 (Devin.,4, 2, 172, rrS).
ciAPiTKB II (art. 901). 79
507. Le suioide» cpi paraissait one folie i.Rom*^ seau (1) et sne fin raisonnable ait stoïcien (3), est pour le jnrisoonsultemi fait qui avtwise à dkcsiler le bon sens du testateur et non ï le déclarer par cela seul aboli. On censnltera Pèlat moral , les facultés intellectuelles, les causes impubires, et Ton se déci* dera, suivant les circonstances, pour ou «entre Tin* sanité d'esprit.
508. Après avoir parcouru la série des altérations dont la volonté du donateur ou du testateur est sus» ceptible , il ne nous reste qu'ime question à nous poser pour épuiser le comnientaire de notre arlicle. Elle consiste à savoir si le testament olographe, par «a forme même, n*est pas à Fabri des attaques qui peuvent se tirer de la démence, de la captation et de la suggestion , de la fraude et autres mouvements désordonnés qui enlèvent i la volonté sa rectitude et son indépendance.
11 est vrai qu'il est difficile de supposer dans un faomnie en proie à de profonds dérangements de la raison ou à des influences perverses , assez de patience, de docilité^ de soumission, pour écrire de sa main une longue suite de dispositions raisonnables et combinées. Gomment croire qu'un homme soumis à des importunités suggestives, n'ait pas trouvé un intervalle pour éclairer son esprit; qu'il n'ait pas cherché des conseils avant de rédiger ses dernières dispositions; enfin que, si une disposition avait été
(1) Notwelle HélcUse, 3* partie, lettre 22.
(2) Diogëne Laêrce, Vie de Zenon, 'VII, § 430.
80 DOMATIOnS ET TESTAMENTS.
extorquée à sa faiblesse, il n'ait pas révoqué ce qn^on Tavait forcé à écrire? Gomment croire qu'aptes avoif cédé à un système de captations artificieuses qui a pu Téblouir, le moment de la réflexion ne soit pas arrivé» quand il couchait lui*méme par écrit ses dispositions , et qu'il devait recueillir avec plus de 6oin sa raison et ses idées (1) ?
Quoi qu'il en soit, il serait très-dangereux, suivant d'Âguesseau , de décider en général que jamais la preuve de ces différents vices de l'esprit ne saurait être admise contre un testament olographe qui ne contient rien que de sage. Cependant, d'après la même autorité , « celte preuve ne peut être accordée » que très-rarementetdansdes circonstances singu- » tières (2). » En sorte que tout ce qu'on peut dire à cet égard, c'est que le testament olographe, lorsqu'il est raisonnable, forme une plus grande présomption de capacité dans le testateur que le testament solennel; mais qu'il ne forme pas une présomption juris et de jure tellement forte qu^ii exclue la preuve contraire (3).
C'est d'après ces idées qu'un arrêt de la cour de Paris du 17 juin 1822, confirmé par un arrêt de la section des requêtes de la cour de cassation du 29 avril 1826 (4), a décidé que le demandeur ne pou* vait être admis, dans l'espèce, à prouver par témoins,
(1) D'Aguesseau, 37« plaid.
(2) Junge Brillon, loc, cit.
(5) Furgole,V, 3. 48. Merlin*, Répert. , \^ Testaments^ p. 558.
(4) Dalloz, 24,1,191.