‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 27 sur 247 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

qu'an testament olographe était le fruit de la séduc* tîon, qu'autant qu'il aurait en sa faveur un commencement de preuve par écrit

Pourtant, il ne faudrait pas trop généraliser cette décision. Elle ne peut s'expliquer que par les circonstances; car la fraude peut se prouver par tous les moyens (1), et il n'est pas juridique d'avancer d'une manière absolue qu'il n'y a qu'à l'aide d'un commencement de preuve par écrit, qu'on peut être admis à en faire la preuve.

Article 902.

Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre-vifs^ soit par testament^ excepté celles que la loi en déclare incapables.

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