CHAPITRE II
Hument capable au temps de la confection du testament, et que de plus il décéJe en état de capacité civile. Peu importerait, du reste, qu'il recouvrât plus tard une capacité dont il a été privé au temps de la rédaction de ce testament. Cette capacité tardive ne lui profiterait plus d'après la célèbre régie de. Galon : « Quod ab inilio viliosum est^ nonpotest » tractu temporis convalescere (1). » Il n'y a donc pas de difûcullé à dire que la régie catonienne subsiste dans toute sa force àl^égard du testateur. En ce sens, on peut répéter avec le jurisconsulte Geisus : « Quod^ » si testamenti facli tempore decessisset iestalor^ inutile » forets id legatum quandocumque decesseritf non va^ » 1ère (2). »
435. Voyons à présent lesépoques à considérer pour la capacité des héritiers institués et des légataires.
Dans le droit romain , la règle générale était que rhérilier institué devait être capable dans trois temps, savoir : à Tépoque du testament, lors du décès du testateur, lors de Tacceplation de rhérédité.
La capacité, lors de Tadition de rhérédité n'était requise que pour les héritiers étrangers, extranei, parce que, par le droit romain, Tadition seule pouvait leur faire acquérir Thérédité et leur donner le droit de la transmettre à leurs héritiers. Mais, suivant la loi i, G., De hisquiante aperl. labuL hœred.^ les enfants et autres descendants qui étaient héritiers siens, devenaient héritiers et transmettaient Thérédité dès le
(1) Paul, 1. 29, D., De reg.jurU. Licinius Rufinus, 1. 210, D., eod, tUulo,
(2) L. 1, D., De régula calant and.
èO DONATlOffS XT rESUMËNTS.
temps de la mort sans Favoir acœplée. il n*y avait donc pas d'adition requise à leur égard (1).
U fallait que rhèrilier fût eapable Icnts du déoès^ parce que c'était alors que son droit prenait naissance.
Il fallait qu'il fût capable au jour de la confection du testament d'après la règle de Galon , dont now avons fait connaître chndessus la disposition (2).
Caton , qui , suivant Cicéron , fut le premier des jurisconsultes de son teqips (3) , faisait le raisonne* ment suivant, dans lequel se peint toute la précision du droit primitif de Rome (4) : c Si le testateur fût
• mort au moment même où il finissait son testa- » ment , rincapacité de Tinstitué vou du légataire » l'aurait rendu inutile; donc, d'après le principe
• qui veut que ce qui est nul dès l'origine ne puisse » être validé par le laps de temps, la capacité » j»urvenue plus tard au légataire «e pourra pas lui » profiter; donc il devait être capable au temps de » la confection du testament (S). > il ne faut pas croire qu« tout fut rigorisme et subtilité dans cette argumentation. SI y avait là autre chose qu'un abus de la logique. 11 y avait une nécessité de eette anti* que législation d'après laquelle le testament se faisait per wM et libram , €^t où l'héritier «stttué achetant
(I) Doneau, loc. cit., w 43.
1(2) L. 1, D., De reg. caton.
(Z) Cicéron, De oratore^ 1, 37. Voy. 1. 1 »^ 38, D., Se origm. juris. Junge Tite Lire, XXXIV, 1 et seq,, XXXIX, 42 et«eq.
(4) Voy. sur celle règle, Hotom.^ 2, ohs, 3. —La loi 86, D.» De eond. et demomi. rappelit êmdenUa catoniatië. Wey. aussi novelle, 26, et Théophile, Instit., De légat. ^ §3®.
(5) Caïiis II, com. 244.
l'faérédiité deivaU<éLr6 cap&ble au Aemfs de cet ^chat, c'est-à-dire au iomps du leslamenL Gaton était done dans le vrai, tetsa^règle était irréprochable.
Ajpicés la chute du testament par œs et libram, c&tte idiée subsista dane la forme nouvelle qui en avait pris la |^oe par imitation. Cependant» il eût été mieux de Taccommoileraux modifications subies par le lestament (1) ; et je ne croi^ pas que dans les derniers temps du ditoil romain, on puisse dire avec Gujas ^qu'elle avait rationem ^ummam (2).
436« Les testaments, en effet, ne prroduisent d'effet (pûttr.le légataire ou irhéritier institué que par la mont du testateur. Qu^importe, à leur égard, le temps antérieur à ce décès, pourvu qu'ik soient capables .au moment eu ib aoquièreot leurs droHs. Dans toutes les affairée possibles, c'est Tépoque de FacquiaiMon qui est influente et décisive. Par quelle raison en serait-U autremeu^t pour les testaoïents ? Sans doute, te testateur doit être capable au moment 4e la confeciion du te&taimenl. Mais c'est parce que eet âete émane de lui, et ^e, peor agir, il faut être idûmusadû^endum. iftlais rhérilier institué lou le lé'gaiaire n'rat pai mèse un rôle passif à jouer iors de la ioonfeclion idu testaniient. Ils y sont &eulem«iit iMimmfi sans aucune parti bipattun de leur part; et « te Aeatalenr ke a eu« en v^ue^rce n'est pas pour ieur donner des droits immédiats, ce n'est pas pour se dépouiller actuellement à leur profit, c'est seulement
^1) Bomt, part. &, Uir. i, Ai. J, p. 3S9, édJL de 1777. (2) Sur la loi 3, D., Bereg,i>9t(m. [QuœsL Bapin., \lh, i5.)
DONATlOaS «r TS9TAMENT8.
fée (1). En effet, Fart* 906 porte : < Poirr être capa- » ble de recevoir par testament, il suffît dTèt^re conçu » à Tépoqm du décès du testateur. • Or, cosime la plus grande incapneité est la non existence , il s'en* suit, à fortiorij que dans tous les antres cas, il suffit d'être capable à Tépoque du décès du testaienr.
439. Â regard des dispositions conditionnelles, le droit romain n^appliquait pas la régie catonienne. «• Placet Catonis regulam ad condiiionales institutione$ 9 nonperlinere (2). » Il suffisait que l'héritier fût capable au temps de l'échéance de la condition. Le tes* iQteur, en soumettant sa volonté à une condition, était censé avoir prévu que cet héritier pourrait devenir capable avant Tévénement de la condition (?). Aussi la loi 62, De hœred. inslituend.^ dit-elle que Ton peut instituer une personne incapable, pourrecueillir Thérédité dans un temps auquel elle sera capable. Et remarquez qtie, même dans ce cas, il n'est pas nécessaire d^èlre capable au temps de la mort du testateur; il suffit de Têtre au moment de la condition arrivée (4).
S'il en était »iasi dans le droit romain, malgré la régie de Caton, à plus forte raisan cette jurisprudence doit-elle faire règle aujourd'hui (5).
(1) TouUier, t. V, n^ 90. Grenier, t I, p. 630, n« 140 (éd.
Bayle-MouillartlV Inf^à, n« 712.
(2) L. 4, D., Dtreg. caton, Poihier, Pand.i, II, p. 439, n»2.
(3) Infrà, nreil.
(4) Furgole, loc. ciL Toullicr, t V, n'ÎM.
(5 G* est en vain que dans une dissertation publiée dhns