‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 36 sur 247 · CHAPITRE II (art. 902). tOl · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art. 902). tOl

Le mort civil pouvait donc stipuler par toutes les formules d'usage» excepté par la formule sacrameu* telle que nous a donnée Gaïus. La donation par cette dernière voie lui était interdite. Mais, sous tout autre rapport, il pouvait donner par stipulation ; la donation non accompagnée de la formule solennelle ne sortait pas de la classe des contrats du droit des gens.

519. Quant à la donation des cboses nec mancipi» qiii se faisait par voie de tradition» le mort civil n*en était pas incapable. La tradition était du droit naturel ou du droit des gens (1). Justinien dit expressément dans ses Institutes : « Per traditionem guoqtie, jure ; naiurali^ res nobis acquiruntur (2). » — « Tradilio,* dit Janus à Costa dans son excellent commentaire s^r les Institutes, « iraditio est naturalis acquirendi

• modu8{Z). »

La donation par simple tradition ne sortait donc pas de la classe du droit des gens. C'est ce qui fait dire Ji Cujas : « Donatio quoque inter vivos, si fiât 9 per traditionem nexif sive mancipationem^ civilis j» acquisitio. est (c'était la mancipation dont nous

* avons parlé ci-dessus). Sed si per traditionem pos^

sur la loi 8, § ult., B., De acceptil. Ils sont embarrassés pour concilier les expressions d*Ulpien avecla loi 77, D.» Dereg.juris^ qui dit que l'acceptilation est un acte légitime.

(1) Ulp., Fragm.^ t. XIX, § 7. Calus, Inst.i comm, 2!» §§19 et 65. , 'l^

(2) lostit.. De rer. dm«., § 40. (

(3) P. 132, chap. Dd r6r.;d(m.« § 40, note 58. M.Dttcâurroy, t.I,p.862,nM55.

» session^ eorporalem, naturaHs, et hoc qnidem se- » enndum jw vettts (1j[. •

520. Reprenons maintenant le fil des variations subies par la législation sur Tes donations .

« Sous Constantin, dit M. Ducaurroy, la donation » prend un caractère entièrement nouveau. Ce n^est » plus un acte privé, une afiénation régie parles prin- » cipes ordinaires. La volonté des parties doit être

> exprimée, et la tradition doit se faire avec phisieurs » solennités requises pour garantir Tauthenticité et » la publicité des donations. Ainsi la convention » devait être connue de plusieurs personnes et rédi-

> gée par écrit : Te donateur devait se dessaisir de la » chose en présence de voisins, et de plusieurs té- » moins pour certifier le fait de la tradition : enfia » la donation devait être insinuée sous peine de nul- » lité, e*est-à^dire que soit avant, soit après )a tradi^ » tien y récrit coostituant fa libéralité devait être » rendu public et inséré parmi h9 actes du magistrat

• compétent (IFoy. Omst 1. 1 , 2, 5 ; Cmst: et Const.,

> l.%;Honor. et fheod., l S, § t» C. Theod., De

• Donaty (2). »

Sous une semblable législation, je ne puis admettre que la donation fût permise au déporté ou mort civil* La donation était alors une mauiére d'acquérir pav la droit civil : genmaaquiêitiomaMUùip dit lanm à Gaata (3) ; le droit civiL réglait seut aa forma et se»

(1) O(«0fv.,X,28.

Ci) Sur le § At aliudf des Instit., lit. Be itonaf;

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