CHAPITRE II (art. 902). tOl
Le mort civil pouvait donc stipuler par toutes les formules d'usage» excepté par la formule sacrameu* telle que nous a donnée Gaïus. La donation par cette dernière voie lui était interdite. Mais, sous tout autre rapport, il pouvait donner par stipulation ; la donation non accompagnée de la formule solennelle ne sortait pas de la classe des contrats du droit des gens.
519. Quant à la donation des cboses nec mancipi» qiii se faisait par voie de tradition» le mort civil n*en était pas incapable. La tradition était du droit naturel ou du droit des gens (1). Justinien dit expressément dans ses Institutes : « Per traditionem guoqtie, jure ; naiurali^ res nobis acquiruntur (2). » — « Tradilio,* dit Janus à Costa dans son excellent commentaire s^r les Institutes, « iraditio est naturalis acquirendi
• modu8{Z). »
La donation par simple tradition ne sortait donc pas de la classe du droit des gens. C'est ce qui fait dire Ji Cujas : « Donatio quoque inter vivos, si fiât 9 per traditionem nexif sive mancipationem^ civilis j» acquisitio. est (c'était la mancipation dont nous
* avons parlé ci-dessus). Sed si per traditionem pos^
sur la loi 8, § ult., B., De acceptil. Ils sont embarrassés pour concilier les expressions d*Ulpien avecla loi 77, D.» Dereg.juris^ qui dit que l'acceptilation est un acte légitime.
(1) Ulp., Fragm.^ t. XIX, § 7. Calus, Inst.i comm, 2!» §§19 et 65. , 'l^
(2) lostit.. De rer. dm«., § 40. (
(3) P. 132, chap. Dd r6r.;d(m.« § 40, note 58. M.Dttcâurroy, t.I,p.862,nM55.
» session^ eorporalem, naturaHs, et hoc qnidem se- » enndum jw vettts (1j[. •
520. Reprenons maintenant le fil des variations subies par la législation sur Tes donations .
« Sous Constantin, dit M. Ducaurroy, la donation » prend un caractère entièrement nouveau. Ce n^est » plus un acte privé, une afiénation régie parles prin- » cipes ordinaires. La volonté des parties doit être
> exprimée, et la tradition doit se faire avec phisieurs » solennités requises pour garantir Tauthenticité et » la publicité des donations. Ainsi la convention » devait être connue de plusieurs personnes et rédi-
> gée par écrit : Te donateur devait se dessaisir de la » chose en présence de voisins, et de plusieurs té- » moins pour certifier le fait de la tradition : enfia » la donation devait être insinuée sous peine de nul- » lité, e*est-à^dire que soit avant, soit après )a tradi^ » tien y récrit coostituant fa libéralité devait être » rendu public et inséré parmi h9 actes du magistrat
• compétent (IFoy. Omst 1. 1 , 2, 5 ; Cmst: et Const.,
> l.%;Honor. et fheod., l S, § t» C. Theod., De
• Donaty (2). »
Sous une semblable législation, je ne puis admettre que la donation fût permise au déporté ou mort civil* La donation était alors une mauiére d'acquérir pav la droit civil : genmaaquiêitiomaMUùip dit lanm à Gaata (3) ; le droit civiL réglait seut aa forma et se»
(1) O(«0fv.,X,28.
Ci) Sur le § At aliudf des Instit., lit. Be itonaf;