‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 37 sur 247 · CHAPITRE II (art. M)2). l&S · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art. M)2). l&S

condiiionr. Tout ce qoi en elte était resté dans le domaine du droit des gens avaft disparu: des solennités étaient impérieusement exigées. Comment donc concevoir qu*un homme retranché de la vîe civile pût participer à ces solennités ?

52{. Maris (a législation, si changeante sous les empereurs, ne se fixa pas à ce point;

Sous Justinien, la donation était redevenue un contrat du droit des gens, égalé en quelque sorte à l'a vente, parfait par le seul consentement, affranchi de tonte parole soIennelTei et même de la nécessité de la tradition : « Perfïctnntur^ • dit Justinien, « quum » donatôr suam votiintatem scrrplh ont sine scriptis^ > manifestaveritf ut, etîamsi res denatœ non tradan- » tuvj habeanf plenissimum et perfectum ro6ur (!}. »

Sur quoi Gujas s^exprime en ces termes : « Jure » novo donatio... est causa acquisittonis^ ex quâ, si » sequatur fraditio , per eam domihium acquintwt » jure naturali (2) . »

On objectera peut-être que Tribonien a placé la donation parmi les manières d'acquérir parle droit civil (3) ; mais on a critiqué avec raison cette classifi- CHiûa (4).

(1) V. le tit. des Instit. De donak, § 2, aveclec(HB^^• de Janus à Costa et les explications de M. Ducaurroy. L. 35>, C, Rr éhnaL

(2) Observ., lib. 10, cap. 28.

(3) InsHt., Be d(maf. If faut npprodier ce titre en précédent et du § 6 Z)« usucapione.

(4) Heineccius, Antiq., fib. 9, t. Vil inproiQemfoeClQstit., D«(tona^, n»454.

Il suit de là, que dans le dernier état de la jurisprudence^ la donation n'était pas interdite au mort

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