‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 38 sur 247 · Venons à la jurisprudence française · texte numérisé non relu

Venons à la jurisprudence française

La plupart de nos auteurs considéraient les morts civils comme incapables dejaire une donation entrevifs. C'était la doctrine qu'enseignaient Ricard (!}, Duplessis, Richer. C'est aussi Vopinion qu'ont adoptée M. Grenier (2), M. de Vatimesnil (5), M. Dallez (4).

M. Merlin a soutenu une opinion contraire, et Ta fait prévaloir devant la cour de cassation (5). '

En droit» je ne crois pas que ce dernier avis puisse avoir la préférence.

La donation a toujours été soumise en France à des solennités spéciales (6). Par exemple, une tradition ou une acceptation solennelle y était requise à peine de nullité. Mais c'est surtout depuis l'ordonnance de février 1751 que le droit civil avait environné la donation de formalités arbitraires et gênantes. Tous ces établissements! dont le but était de

(1) Dofio/. , p. 55, part. 1, n* 230. Duplessis, Doital., p. 552. Richer, Mort civile^ p. 223.

(2) DonaLy Disc, hist., p. 19.

(3) Concl. à la cour de cassât., D., 27, i, 274.

(4) Jurisprudence générale , v* Dispositions entre-vifs , p. 266.

(5) Répert., y* Mortàvile^f. 403etsuiv. Dalioz, Coîlect. fiotttf.,t. V, p. 274>

(6) Spedalis^ ergo cmUs, dit Cujas sur la lui 5, D., Dejustit. et jure.

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