CHAPITRE II (art
restreindre la liberté des donations, ne rangeaientils pas la donation entré-vifs, au moins quant à la forme, dans les contrats du droit civil?
Quoi qu'en dise M. Merlin, un contrat est du droit civil toutes les fois que lo droit civil intervient pour ajouter quelque chose au droit des gens, ou pour y retrancher quelque chose. C'est, en effet, le droit civil seul qui a établi les formalités dont la donation est environnée en France. On ne peut en trouver l'origine dans le droit des gens. Gomment donc un mort civil pourrait-il pratiquer des formes solennelles qui sont particulières à une société dont il a été retranché ?
Comme le dit Cujas, on ne peut appeler obligation du droit des gens que celle qui produit une action sans loi spéciale, et par le consentement de tous les peuples, quœ producil acHonem consensu omnium populorum^ comme la vente, rechange, etc.; mais les' obligations, qui, quoique instituées par le droit des gens, ne peuvent cependant produire d'effet que lorsqu'elles ont emprunté quelque chose à une loi spéciale {effecium habuerunt certâ legè)^ ces obligations, dis-je avec Cujas» sont de droit civil. > Uœ potiùs adscribuntur jtiri civili, quasi tùm » primùm introductœ sint , cùm lege confirmâtes » 8unt (!)• »
Comment concevoir, en effet", qu'un homme, considéré comme mort, vienne requérir la puissance publique de lui prêter assistance pour passer un acte
(1) Cujas sur la loi 5, D., DejusliL et jure.
iOff D(miLTI0N9 ET TESTiUffBIlTS.
authentique t Pour que cette »sntanee s^étende jus*' qu'à lui, se faut-il pas qu^il fasse partie de ki société civile , qu^îl y soit compté pourcjmlque chmef Hais il est mort civil ! La loi civile qu'il invQqne, les officiers publics qu'il met en réquteîtioii, peuvent-ils le eonnaitref
M. Merlin oppose que le reb'gieuz pouvait, cfueique mort civil, faire des donation» enlre-vifs, ainsi qu'il a été jugé par arrêt du parlement de* Paris du {4 mai 1587, et que Ricard en couTient lui-même (t}.
Mais il faut obserrer que cette jurisprudence était contraire aux anciens stalfnts de tou^ les ordres» qui décidaient qu'un religieux, quoique ayant Vfn bénéfice^ et par conséquent un pécule, ne pouvait faire aucune donation (9). A la Tenté, ces statuts avaient Ant par tomber en désuétude; mais c'était un relâchemen^j eomme^ te dit Hieher (3). Or^ cet adeuctase* ment,, introduit en Faveur des persoimes* ecclésiaskiquea qui ont embrassé la vie religieuse, pQuvait-il être étendtt à oeux qui sont en inimitié ouverte avec ta société, et (|ui sont indignes da toute faveur?
Ce soot,«saxis aucun doute, ce» raisons qui ont déterminé le Gode Napoléon à placer la donation entre* \ih parmi les actes qui étaient interdits au mori civil (4). Mais comme ces raisons n'avaient pas moins^
♦ (i) H, Marlia, Rép. , ▼* Mwt ewilê^ p* 4C& Ricard^ Danmt. , n* 340.
(2) Richer, Mort civile^ p. 806. JHisnt. du clergé^ t« IV^ p. 1395. Coquille, qmst. 250.
(3) Richer, p. 806.
(4) Locré, I, p. 38&
de force dans l'anotenite }urM{midence fit'aiijourdPbai, H &iit ta eoncluve cfoe le Gode Napoléeti, loin de vouloir faire une innoTalÎMi, n'aviit fait q«e se cenfonmv à If efRoire» géoérakineiit aèoptéa
SS0. Ce fiieijeYÎefis de dm de l'iiieapaeHé du eoB«damné delairttunit dottatioB prepremeintdîte» dMt-il s'appliquer à la èmurtien à eaweede nece» qu'u<B aeoendïtnl» eomàànmè à mnepeine afBictnreperpétiietley ferait a se» deseendbaH?
On sait que la constitution de det, faitepar u« asœndanf, erteensidérdey meînKi comme eie donatién que eernme racqwitteiiie»! d'une dette seturelte (1)* Le maris dVIIeirra, reçoit la dot? comme ira aehetetnr, peop seutoRfr les charges dv mariage (2^. D*oà il suit que la donation est, en pareil caS', un contrai onévevir qiri eppertiewt av draif diea gens. < Ihs^ » (HlCujas, ^ uiiqt»ejnris gentinm esiy quiw estnelut » pematio emerum mairimantp^) ».
On peut ajouter que le contra tf âe mariage est très* fevorable (4) ; car il fSeteilile tes unions qut sont la pë» pimère de FEtat
E^Q' partant de ces idées, te ceur de cassation a décidé, à une époque où la mort cÎTife suftsfetait encore,. • que la Aooalios conseirtie par un père à son fils > en le mariant, n'étant pas l^aequit d'une dette ci- » yile, mais d'une obligation naturelle, étant pw
ii*) Mon eornm. du CmktaÈ d$ MatHëgi^^, t. H, nf 13I8>
et t. IV, n- 3067 et 3012.
(2) Loc. cit.
\9j RéeU. solenm svrle t\tm BèjusA^. et jîitBj loi S. (4) Mon comm. du Contrat de mariage^ 1. 1, n* 4T.
i08 ; DONATIONS ET TESTAMENTS.
> conséquent un acte appartenant au droit des gens, B doit être maintenue» quand bien même le donateur » serait mort civilement (1).
Pour bien préciser le sens de cet arrêt; il faut re* marquer que c'est d'un émigré donateur qu'il s'agissait dans cette espèce. Je n'ai pas besoin de dire combien de considérations équitables s'élevaient en ' faveur d'une telle cause : intérêt pour des malheurs politiques, intérêt pour la famille qui s'était formée à l'ombre de la dot.
J'ajoute que le contrat avait été passé en pays étranger, etquCf par conséquent, la justice française n'avait pas à s'inquiéter de cette participation d'un mort civil à des solennités civiles dont elle n'était pas la gardienne.
Cependant, si en dehors de circonstances si favorables, un mort civil avait fait en France une donation par contrat de mariage, même à son enfant, j'aurais des doutes sérieux sur la validité d'un tel acte. Je conçois difficilement qu'une donation, qui lie peut se manifester que par des formes civiles et solennellesy fût permise à un mort civil ; je conçois difficilement qu'un homme, retranché de la société dyile, pût proGter de ses lois, user de ses formes privilégiées, dicter ses volontés à l'aide de ses garanties spéciales.
, Il ne faut pas se faire illusion sur les effets rigoureux que produisait la mort civile. Elle avait pour ré -
(i) Arrêt du 14 juin 1827 sur les concl. conf. dé H. Tati* mesnil, D., 27,1,275.